Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
aux établissements, institutions et services visés à l'article 2 du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié
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Paris, le 15 janvier 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
aux établissements, institutions et services visés à l'article 2 du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié
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La présente circulaire, qui abroge et remplace la circulaire du 21 mai 1987 modifiée et celle du 24 septembre 1988 relatives aux investissements directs français à l'étranger et étrangers en France, a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié, applicables à ces opérations d'investissements directs. Elle définit, notamment, les cas d'application de la dispense de déclaration préalable prévue aux articles 11 et 13 du décret no 89-938.
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Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1er du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié les dispositions de la présente circulaire ne sont pas applicables dans les relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par une convention de compte d'opérations, sauf dans le cas d'investissements directs réalisés en France par les entreprises établies dans un de ces pays et sous le contrôle direct ou indirect de personnes résidant dans un pays étranger autre que ceux-ci.
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C HAPITRE Ier
Définitions
Les notions de résidence et de non-résidence au regard de la réglementation des relations financières avec l'étranger sont définies par les 3o et 4o de l'article 1er du décret no 89-938 modifié.
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Aux termes du 5o de l'article 1er du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié, il faut entendre par investissement direct:
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel;
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b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière,
quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Sont notamment considérées comme investissements directs, pour l'application du b ci-dessus, les opérations suivantes:
a) Prise ou accroissement de participation, ou souscription à une augmentation de capital, que les apports soient effectués en numéraire ou en nature:
- réalisés dans une société étrangère par des résidents ou par l'entremise d'entreprises étrangères sous contrôle français, dès lors que l'opération entraîne une prise de contrôle français dans cette société ou que celle-ci est déjà sous contrôle français;
- réalisés dans une société résidente, par des non-résidents ou par des sociétés françaises sous contrôle étranger, dès lors que l'opération entraîne une prise de contrôle étranger (direct ou indirect) dans cette société, ou que celle-ci est déjà sous contrôle étranger.
Une augmentation de capital réalisée par incorporation de réserves ou de bénéfices non distribués constitue également un investissement direct.
b) Prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances,
subventions:
- consentis à une entreprise étrangère par les résidents qui la contrôlent directement ou indirectement ou par des résidents appartenant au même groupe; - consentis à une entreprise sous contrôle étranger par les non-résidents qui la contrôlent ou par des non-résidents appartenant au même groupe.
Les prêts et avances consentis par des filiales à leurs maisons mères ne constituent pas des investissements directs.
Dans le cas des garanties ayant le caractère d'investissement direct,
seule leur mise en jeu fait l'objet des procédures prévues par la présente circulaire.
c) Prise en location-gérance du fonds de commerce d'une société française existante lorsqu'elle est effectuée pour une durée égale ou supérieure à six mois ou lorsque le locataire gérant bénéficie d'une option d'achat sur le fonds de commerce ou sur tout ou partie des titres de la société propriétaire.
Il est précisé que l'expression <<extension>> (d'un fonds de commerce,
d'une succursale, d'une entreprise à caractère personnel ou d'une société) vise notamment l'extension de l'activité au-delà de celle prévue lors de sa création ou prise de contrôle et visée dans la décision éventuelle de l'administration ou ayant justifié l'application d'une dispense de déclaration préalable en vertu de la présente circulaire.</extension>
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Notion de contrôle:
Une société étrangère est considérée comme étant sous contrôle français lorsque des résidents, directement ou par l'entremise d'entreprises étrangères sous contrôle de résidents, détiennent plus de 20 p. 100 du capital ou des droits de vote.
Une société française, dont les titres sont cotés en Bourse, est,
conformément au 5o de l'article 1er du décret no 89-938 modifié, considérée comme étant sous contrôle étranger lorsque la seule participation détenue par un non-résident ou par une entreprise française elle-même sous contrôle de non-résidents excède 20 p. 100 du capital ou des droits de vote.
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Sont considérées comme appartenant au même groupe, et constituant un seul et même investisseur pour l'application des dispositions de la présente circulaire, les sociétés contrôlées à plus de 50 p. 100, directement ou indirectement, dans les mêmes proportions, par les mêmes actionnaires.
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C HAPITRE II
Investissements directs français à l'étranger
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C HAPITRE III
Investissements directs étrangers en France
Déclaration préalable:
Est soumise à déclaration préalable et, le cas échéant, à l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et du budget, la constitution en France d'investissements directs, par des non-résidents, par des sociétés résidentes sous contrôle étranger, direct ou indirect, ou par des établissements en France de sociétés étrangères.
Ces dispositions s'appliquent lorsque la constitution d'investissements directs est réalisée par voie de cession entre non-résidents, qu'ils appartiennent ou non à un même groupe (cf 13), d'une participation dans le capital d'une société résidente.
Les déclarations préalables sont établies soit sur les formulaires prévus à cet effet, soit par lettre contenant tous les renseignements prévus dans ces formulaires. Les délais prévus aux paragraphes 33 et 342 ci-après courent à compter de la date de réception par le service intéressé d'une déclaration préalable complète. Si la déclaration ne fournit pas tous les éléments d'information nécessaires, ces délais courent à compter de la date de réception par le service intéressé des informations complémentaires demandées à l'investisseur.
Sont dispensés de déclaration et d'autorisation préalables:
La création de succursales ou d'entreprises nouvelles.
L'extension d'activité d'une entreprise existante.
Les accroissements de participation dans une société française sous contrôle étranger lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 66,66 p. 100 du capital ou des droits de vote de la société.
La souscription à une augmentation du capital d'une société française sous contrôle étranger par un investisseur sous réserve qu'il n'accroisse pas à cette occasion sa participation.
Les opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs, de cession ou de prise en location-gérance de fonds de commerce, réalisées entre des sociétés françaises sous contrôle étranger, appartenant toutes au même groupe.
Les opérations relatives à des prêts, avances, garanties,
consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise française sous contrôle étranger par les investisseurs qui la contrôlent.
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La liquidation, partielle ou totale, d'investissements directs étrangers en France est libre et dispensée de toute déclaration et autorisation préalables.
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Sauf dans les cas prévus au paragraphe 34, les investissements directs étrangers en France qui font l'objet d'une déclaration préalable sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Cette autorisation est réputée acquise au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration préalable, sauf si le ministre de l'économie, des finances et du budget a demandé l'ajournement des opérations envisagées. Le ministre d'Etat peut renoncer à son droit d'ajournement avant l'expiration de ce délai.
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Aux termes des dispositions de l'article 11 du décret no 89-938 modifié,
les investissements directs réalisés par des personnes de la Communauté économique européenne sont libres.
341. Ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer dans le cas des investissements étrangers en France dès lors que l'investisseur satisfait aux conditions définies par l'article 11 du décret no 89-938 modifié.
Les investisseurs qui satisfont à ces conditions sont qualifiés, dans la suite de la présente circulaire, d'investisseurs communautaires.
Pour déterminer, dans le cas des sociétés, si la condition relative au contrôle prévue ci-dessus est remplie, on appliquera les règles suivantes:
a) Si les actionnaires ou associés ayant le caractère d'investisseur communautaire détiennent, au total, plus de 50 p. 100 du capital et la majorité des droits de vote dans la société concernée, celle-ci sera présumée avoir elle-même le caractère d'investisseur communautaire, sauf s'il apparaît qu'un des actionnaires ou associés n'ayant pas le caractère communautaire (ou plusieurs agissant de concert) remplit l'une des conditions visées au paragraphe c et qu'aucun des actionnaires ou associés communautaires (ou plusieurs agissant de concert) ne remplit une autre de ces conditions;
b) Dans le cas où les actionnaires ou associés ayant le caractère d'investisseur communautaire détiennent, au total, moins de 50 p. 100 du capital ou moins de la majorité des droits de vote dans la société, celle-ci est présumée ne pas avoir la qualité d'investisseur communautaire, sauf si l'un des actionnaires ou associés ayant le caractère communautaire (ou plusieurs agissant de concert) peut démontrer qu'il remplit l'une des conditions prévues au paragraphe c et qu'aucun actionnaire ou associé (ou plusieurs agissant de concert) n'ayant pas ce caractère ne remplit une autre de ces conditions;
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c) Les conditions dans lesquelles la présomption prévue aux paragraphes a et b est susceptible de ne pas s'appliquer sont les suivantes:
i) Un des actionnaires ou des associés (ou plusieurs agissant de concert) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres d'organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise, ou bien ceux-ci ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote;
ii) Un des actionnaires ou des associés (ou plusieurs agissant de concert) détermine en fait par les droits de vote dont il dispose les décisions dans les assemblées générales de la société;
iii) Un des actionnaires ou des associés (ou plusieurs agissant de concert) détient une option inconditionnelle sur tout ou partie des actions ou parts restantes lui permettant, s'il l'exerce, d'acquérir une participation majoritaire ou le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres d'organes d'administration, de direction ou de surveillance;
iv) Un des actionnaires ou des associés (ou plusieurs agissant de concert) détient dans l'entreprise le pouvoir effectif ou y exerce une influence dominante:
- soit en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires;
- soit, parce qu'il a, par l'octroi de concours financiers (prêts,
garanties, caution...) dont la suspension mettrait l'entreprise dans l'impossibilité de poursuivre ses activités, manifesté qu'il en assumait de fait la responsabilité financière.
342. Aux termes des dispositions du 1o de l'article 11 du décret no 89-938 modifié, le ministre de l'économie, des finances et du budget dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration préalable pour notifier éventuellement que l'opération n'est pas conforme aux conditions énumérées par ce même article et se trouve donc soumise au droit d'ajournement prévu au paragraphe 33 ci-dessus.
343. Aux termes des dispositions du 2o de l'article 11 du décret no 89-938 modifié, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut reconnaître le caractère communautaire d'un investisseur pour tous les investissements directs qu'il réalise en France.
Les investisseurs remplissant les conditions prévues au paragraphe 341 de la présente circulaire, ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs au cours du dernier exercice clos et ayant exercé une activité économique réelle durant au moins trois exercices consécutifs,
peuvent bénéficier d'une reconnaissance permanente de leur caractère communautaire.
Lors de la constitution d'un investissement direct en France, cette reconnaissance permanente de son caractère communautaire dispense l'investisseur de l'obligation de déclaration préalable prévue au paragraphe 31 ci-dessus.
344. Un investisseur demande la reconnaissance permanente de son caractère communautaire:
a) Soit à l'occasion de la réalisation d'un investissement direct en France, la déclaration préalable doit alors comprendre l'ensemble des éléments permettant d'établir que l'investisseur répond aux conditions énumérées au paragraphe 343 de la présente circulaire;
b) Soit à tout moment à sa convenance, en dehors de la réalisation d'une opération particulière d'investissement direct, une déclaration permettant d'établir que l'investisseur répond aux conditions énumérées au paragraphe 344 ci-dessus est alors adressée au ministre de l'économie, des finances et du budget.
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Ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 342 à 345 et sont donc soumises à autorisation préalable dans les conditions prévues au paragraphe 33, quelle que soit l'origine de l'investisseur, les opérations énumérées au 3o de l'article 11 du décret no 89-938 modifié:
- investissements effectués dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique;
- investissements mettant en cause l'ordre public, ou la santé publique,
ou la sécurité publique, ainsi que ceux réalisés dans des activités de production ou de commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre;
- opérations ayant pour effet de faire échec à l'application des lois et réglementations françaises.
Cette dernière définition ne s'applique pas seulement à la réglementation des relations financières avec l'étranger mais doit être prise dans son sens le plus large et concerne l'application des lois et règlements de toute nature.
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C HAPITRE IV
Dispositions générales
Sauf s'ils prennent la forme d'une consolidation ou d'un abandon de créances régulièrement constituées, les règlements entre résidents et non-résidents relatifs à des constitutions ou liquidations d'investissements directs doivent être effectués, sous forme scripturale, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 89-938 modifié.
Les établissements, institutions et services visés à l'article 2 de ce décret doivent, avant de procéder aux règlements dont ils sont chargés,
obtenir les justificatifs nécessaires ainsi que les renseignements permettant de viser, ou d'établir, le cas échéant, les comptes rendus, qu'ils sont tenus, sous leur responsabilité, d'adresser dans les délais réglementaires à l'administration.
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Comptes rendus et information de l'administration:
Les comptes rendus relatifs à des opérations (constitutions et liquidations) d'investissement direct doivent être adressés dans les vingt jours suivant la réalisation de celles-ci aux administrations désignées au paragraphe 43.
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Ils sont établis sur des formules spéciales, du modèle en vigueur à leur date d'établissement, tenues à la disposition des intéressés par ces administrations.
Lorsque la réalisation juridique de l'opération (notamment une création de société) et les règlements correspondants ne sont pas simultanés, un compte rendu distinct doit être établi, d'une part, pour la réalisation juridique,
d'autre part, pour chaque règlement.
Dans le cas où une opération d'investissement direct ayant fait l'objet d'une décision n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement, il convient d'en informer l'administration.
422. Les investisseurs bénéficiant d'une reconnaissance permanente de leur caractère communautaire (cf. 343 à 345) doivent établir, pour chaque opération d'investissement direct, un compte rendu désignant l'investisseur ainsi que l'entreprise française dans laquelle a eu lieu l'investissement et décrivant les modalités de l'investissement ainsi que ses motifs et incidences.
Lors de l'envoi de ce compte rendu, l'investisseur confirme qu'il continue de répondre aux conditions prévues par le paragraphe 343 de la présente circulaire et fait part des modifications significatives intervenues dans son actionnariat depuis la date de sa dernière opération d'investissement direct ou depuis celle à laquelle son caractère communautaire a été reconnu au titre du paragraphe 343.
423. Les entreprises françaises sous contrôle étranger (ou, le cas échéant,
leur liquidateur) doivent informer l'administration:
- de toutes modifications apportées à leur capital ou à sa répartition lorsque ces opérations ne constituent pas un investissement direct au regard de la réglementation française (notamment à la suite d'augmentation de capital souscrite par des résidents);
- de toute modification importante concernant leur existence ou leur activité: cessation d'activité, changement de dénomination, liquidation,
disparition, etc.
424. Seules les constitutions et liquidations d'investissements directs français à l'étranger réalisées par des résidents et dont le montant, par opération, excède 5 millions de francs doivent faire l'objet d'un compte rendu.
425. Les opérations d'investissements directs étrangers en France visés aux paragraphes 3135, 3136, 3137 et 3138 sont dispensées de toute obligation de compte rendu.
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Les déclarations préalables, comptes rendus et toute correspondance relative aux investissements directs sont adressés:
- en règle générale, au ministère de l'économie, des finances et du budget (direction du Trésor, bureau D3, télédoc 532, 139, rue de Bercy, 75572 PARIS CEDEX 12);
- à la Banque de France (direction générale des services étrangers) pour les comptes rendus portant sur les investissements directs français à l'étranger;
- à la Caisse centrale de coopération économique, pour les opérations à réaliser à l'étranger par des personnes physiques ou des établissements de personnes morales résidant ou situés dans les départements et territoires d'outre-mer.
44. Infractions et sanctions:
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Il est rappelé que sont punis des peines prévues par l'article 5 de la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, modifiée par l'article 73 de la loi no 69-1161 du 24 décembre 1969 (art. 459 du code des douanes), le non-respect des obligations de déclaration, l'inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées, l'absence des autorisations requises ou le non-respect des conditions dont ces autorisations sont assorties.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
RECT. JO DU 20-01-1990 P839: CHAPITRE I,DEFINITIONS 11-A
ABROGE ET REMPLACE LA CIRCULAIRE DU 21-05-1987 MODIFIEE ET CELLE DU 24-09-1988.
ELLE A POUR OBJET DE PRECISER LES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 89938 DU 29-12-1989 MODIFIE ET DE DEFINIR,LES CAS D'APPLICATION DE LA DISPENSE DE DECLARATION PREALABLE PREUVE AUX ART. 11 ET 13 DU DECRET SUSVISE.
EN APPLICATION DE L'ART. 1 DE CE DECRET,ELLE N'EST PAS APPLICABLE DANS LES RELATIONS AVEC LES ETATS DONT L'INSTITUT D'EMISSION EST LIE AU TRESOR FRANCAIS PAR UNE CONVENTION DE COMPTE D'OPERATIONS,SAUF DANS LE CAS D'INVESTISSEMENTS DIRECTS REALISES EN FRANCE PAR LES ENTREPRISES ETABLIES DANS UN DE CES PAYS ET SOUS LE CONTROLE DIRECT OU INDIRECT DE PERSONNES RESIDANT DANS UN PAYS ETRANGER AUTRE QUE CEUX-CI.
PIERRE BEREGOVOY