JORF n°0224 du 26 septembre 2019

Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission

Article 2

I. - L'accès à la formation initiale au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiant de l'ensemble des conditions suivantes :

- être titulaire du diplôme national supérieur professionnel de comédien ou du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ;
- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;
- justifier d'une activité professionnelle en qualité d'artiste dramatique, pouvant notamment être attestée par 10 cachets en qualité d'artiste dramatique salarié, et d'une expérience d'enseignement d'une durée d'au moins 50 heures.

Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.
II. - Lorsque l'établissement délivre un diplôme de deuxième cycle supérieur d'études supérieures en théâtre, autre que le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique, les concours d'entrée pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes peuvent comporter des épreuves communes.

Article 3

I. - L'accès à la formation professionnelle continue au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique est conditionné à la réussite d'un examen d'entrée, ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de théâtre.
II. - Les candidats doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes :

  1. Justifier de trois années d'activité en qualité de comédien et/ou de metteur en scène, assorties d'une expérience d'enseignement de 400 heures ;
  2. Justifier de trois années d'activité professionnelle, réparties sur une période continue de cinq ans, en tant que comédien et/ou metteur en scène ;
  3. Justifier, dans les cinq dernières années, d'une expérience d'enseignement d'au moins cinq heures par semaine sur trente semaines par an, assortie d'une année d'activité en tant que comédien et/ou metteur en scène.
    L'expérience professionnelle d'interprète est attestée soit par l'emploi au sein des institutions de production et de diffusion, soit par l'affiliation au régime d'assurance chômage des artistes du spectacle, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
    A titre dérogatoire, le directeur de l'établissement peut autoriser à se présenter à l'examen d'entrée des candidats qui ne répondent pas entièrement à la troisième condition du présent article, après avis conforme d'une commission composée d'au moins trois membres de l'équipe pédagogique de l'établissement.
    Il établit la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'entrée.

Article 4

L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription au concours ou à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de leur formation qui leur sont ouvertes.

Article 5

Les modalités des concours et examens d'entrée, constitués d'épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études.

Article 6

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou son représentant. Outre leur président, ils comprennent au moins :

- un enseignant, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ;
- un membre de l'équipe pédagogique de la formation, au sein de l'établissement ;
- une personnalité du monde du théâtre.

Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.
Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.

Article 7

Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée, au début du cursus et le cas échéant en cours de cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat.