JORF n°0219 du 20 septembre 2013

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE DANS LE CADRE DES MISSIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 99 DU DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 2012 SUSVISÉ

Article 16

Sur autorisation du directeur du budget, toute pièce justificative, document de comptabilité ou autre document communiqué par l'ordonnateur au contrôleur budgétaire pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article 99 du décret du 7 novembre 2012 susvisé peut être dématérialisé.

Article 17

Le visa ou l'avis du contrôleur budgétaire peut être émis par voie dématérialisée.