JORF n°0219 du 20 septembre 2013

Article 15

Article 15

Sans préjudice des conditions d'archivage propres à certaines catégories de pièces et de documents, les pièces et documents mentionnés au présent titre sont conservés au moins jusqu'à la promulgation de la loi de règlement de l'année de leur fait générateur comptable.
Ils sont mis, par l'ordonnateur ou par le comptable, à la disposition des missions d'audit interne ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs et des comptables publics de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des conditions d'archivage propres à certaines catégories de pièces et de documents, les pièces et documents mentionnés au présent titre sont conservés au moins jusqu'à la promulgation de la loi de règlement de l'année de leur fait générateur comptable.

Ils sont mis, par l'ordonnateur ou par le comptable, à la disposition des missions d'audit interne ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs et des comptables publics de l'Etat.