Arrêté du 9 septembre 2013

Article 15

Abrogé6 avril 2018

Créé le 21 septembre 2013

Sans préjudice des conditions d'archivage propres à certaines catégories de pièces et de documents, les pièces et documents mentionnés au présent titre sont conservés au moins jusqu'à la promulgation de la loi de règlement de l'année de leur fait générateur comptable.
Ils sont mis, par l'ordonnateur ou par le comptable, à la disposition des missions d'audit interne ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs et des comptables publics de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 avril 2018

Abrogé parArrêté du 22 mars 2018art. 19

En vigueur du samedi 21 septembre 2013 au jeudi 5 avril 2018