JORF n°215 du 17 septembre 2003

Article 4

Article 4

Dans le cadre des consultations prévues à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre des sports ou un arrêté du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre des sports, selon le scrutin concerné, fixe les conditions de l'organisation du second tour.


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Version 1

Dans le cadre des consultations prévues à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre des sports ou un arrêté du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre des sports, selon le scrutin concerné, fixe les conditions de l'organisation du second tour.