JORF n°215 du 17 septembre 2003

Article 5

Article 5

Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires sont reçus par le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports pour le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports et le comité technique paritaire central du ministère des sports, par l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué pour les autres comités.
Les autorités qui reçoivent les candidatures appliquent les dispositions du II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les actes de candidatures des organisations syndicales de fonctionnaires doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé à ce délégué.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée par instruction conjointe du ministre des sports et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Historique des versions

Version 1

Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires sont reçus par le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports pour le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports et le comité technique paritaire central du ministère des sports, par l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué pour les autres comités.

Les autorités qui reçoivent les candidatures appliquent les dispositions du II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Les actes de candidatures des organisations syndicales de fonctionnaires doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé à ce délégué.

La date limite du dépôt des candidatures est fixée par instruction conjointe du ministre des sports et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.