JORF n°0243 du 18 octobre 2012

Section 3 : Modalités de délivrance de l'attestation de conformité sanitaire d'un réacteur UV

Article 10

Le laboratoire habilité transmet au responsable de la mise sur le marché les conclusions de l'évaluation de la demande et :
― soit l'informe par décision motivée que la demande est rejetée ;
― soit émet l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV.

Article 11

L'attestation de conformité sanitaire est délivrée pour une durée de cinq ans.

Article 12

L'attestation de conformité sanitaire précise a minima :
― le nom du responsable de la mise sur le marché ;
― la référence du réacteur UV ;
― la nature, le nombre et la référence des lampes à rayonnement UV mises en œuvre dans le réacteur UV ;
― le cas échéant, la référence de la gaine de coupure mise en œuvre ;
― la ou les références du ou des radiomètres) mis en œuvre ;
― les plages d'utilisation du réacteur UV (débit, transmittance) ;
― le nom du laboratoire habilité ayant procédé à la vérification ;
― la date de réalisation des essais de migration, le cas échéant ;
― un numéro d'identification de l'attestation de conformité sanitaire ;
― la date de délivrance ;
― la date d'expiration.

Article 13

La liste des attestations de conformité sanitaire délivrées pour des réacteurs UV et leur date de validité est publiée au Journal officiel de la République française.