Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive n° 2006 / 66 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et notamment ses articles 12 et 14 ;
Vu la directive n° 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-27 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;
Vu le code de l'environnement, notamment la section 7 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié,
Arrête :
Article 7
Abrogé depuis le 2011-12-08 par [object Object]
Les résidus des piles et des accumulateurs, qui ont été traités conformément aux dispositions du présent arrêté, peuvent être éliminés par mise en décharge ou par incinération.