JORF n°0264 du 14 novembre 2009

Article 3

Article 3

En application de l'article R. 543-131 du code de l'environnement, le traitement des piles et accumulateurs usagés collectés sélectivement respectent les dispositions minimales suivantes :

  1. Lors du traitement des piles et accumulateurs usagés tous les fluides liquides et acides sont extraits.
  2. Le traitement et le stockage, y compris temporaire, ont lieu sur des surfaces imperméables résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés étanches, permettant de prévenir toute pollution du sol et du sous-sol.
  3. Une signalisation sur le site des zones à risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques), y compris dans les ateliers et les aires de manipulations de ces déchets, est réalisée et un plan général de ces zones est tenu à jour ; des dispositions appropriées sont prises pour prévenir les risques ainsi identifiés.

Historique des versions

Version 1

En application de l'article R. 543-131 du code de l'environnement, le traitement des piles et accumulateurs usagés collectés sélectivement respectent les dispositions minimales suivantes :

1. Lors du traitement des piles et accumulateurs usagés tous les fluides liquides et acides sont extraits.

2. Le traitement et le stockage, y compris temporaire, ont lieu sur des surfaces imperméables résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés étanches, permettant de prévenir toute pollution du sol et du sous-sol.

3. Une signalisation sur le site des zones à risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques), y compris dans les ateliers et les aires de manipulations de ces déchets, est réalisée et un plan général de ces zones est tenu à jour ; des dispositions appropriées sont prises pour prévenir les risques ainsi identifiés.