JORF n°268 du 18 novembre 2004

TITRE IV : ÉVALUATION DES DANGERS DÉCOULANT DES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Article 10

Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation sont évalués par la détermination, selon les méthodes spécifiées à l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification et un étiquetage appropriés, conformément aux critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

Article 11

Par dérogation à l'article 10 du présent arrêté :
La détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables d'une préparation au sens de l'article 10 ci-dessus, n'est pas nécessaire, si :
- aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et si, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature ;
- en cas de modification de composition d'une préparation de composition connue, des justifications scientifiques permettent de considérer qu'une nouvelle évaluation des dangers n'aboutira pas à un changement de classification ;
- étant placée sur le marché sous forme d'aérosol, elle satisfait aux dispositions du point c de l'article 4 de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé.

Article 12

Pour certains cas, pour lesquels les méthodes de l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ne sont pas appropriées, d'autres méthodes de calcul sont décrites à l'annexe I, partie B, du présent arrêté.

Article 13

Certaines dérogations à l'application des méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé sont visées à l'annexe I, partie A, du présent arrêté.

Article 14

Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation visée par l'article R. 253-1 du code rural sont évalués par la détermination des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, sauf si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé.