JORF n°268 du 18 novembre 2004

Article 7

Article 7

Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément aux articles 10 à 21 du présent arrêté, toutes les substances dangereuses au sens de l'article 2 du présent arrêté doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée.


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Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément aux articles 10 à 21 du présent arrêté, toutes les substances dangereuses au sens de l'article 2 du présent arrêté doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée.