Arrêté du 9 novembre 2004

Article 8

Créé le 18 novembre 2004 · En vigueur depuis le 17 décembre 2009

Pour les préparations visées par le présent arrêté, les substances dangereuses telles que visées à l'article 2 et qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l'environnement, qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou en tant qu'additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008, à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, ou à son annexe III, partie B, sauf disposition contraire figurant à l'annexe V du présent arrêté.

CATÉGORIES DE DANGER

des substances

CONCENTRATION

à prendre en considération pour les

Préparations gazeuses

vol/vol %

Autres préparations poids/poids %

Très toxique

≥ 0,02

≥ 0,1

Toxique

≥ 0,02

≥ 0,1

Cancérogène : catégorie 1 ou 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Mutagène : catégorie 1 ou 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Toxique pour la reproduction : catégorie 1 ou 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Nocif

≥ 0,2

≥ 1

Corrosif

≥ 0,02

≥ 1

Irritant

≥ 0,2

≥ 1

Sensibilisant

≥ 0,2

≥ 1

Cancérogène : catégorie 3

≥ 0,2

≥ 1

Mutagène : catégorie 3

≥ 0,2

≥ 1

Toxique pour la reproduction : catégorie 3

≥ 0,2

≥ 1

Dangereux pour l'environnement N

≥ 0,1

≥ 0,1

Dangereux pour l'environnement ozone

≥ 0,1

Dangereux pour l'environnement

≥ 1

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-04-20 annexe I Arrêté 2004-11-09 annexe II, annexe III, annexe V, art. 2

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 novembre 2004 au mercredi 16 décembre 2009