La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6312-1 à L. 6313-1 et R. 6312-1 à R. 6314-6 ;
Vu l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2014 portant délégation de signature à la direction générale de l'offre de soins ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2017 portant délégation de signature à la direction générale de l'offre de soins ;
Vu la lettre du directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France du 30 mai 2016 portant désignation d'un médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6313-6 du code de la santé publique ;
Vu le rapport préalable au sous-comité des transports sanitaires du médecin inspecteur de santé publique désigné par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires du Pas-de-Calais en date du 14 octobre 2016 ;
Considérant le contrôle inopiné du véhicule de type taxi immatriculé AS 602 MK appartenant à Mme Catherine MARQUIS DUPONT, représentante légale de l'entreprise de transports sanitaires CATHERINE AMBULANCES 9 ter, route de Douai, Résidence des Remparts, 62450 Bapaume, effectué le 1er février 2016 par la gendarmerie ;
Considérant que ce contrôle a permis de constater que Mme MARQUIS DUPONT effectuait un transport sanitaire avec ce taxi bâché hors service et non conventionné par l'assurance-maladie pour effectuer du transport sanitaire ;
Considérant que le fait d'effectuer un transport sanitaire par un véhicule de type taxi sans être titulaire du conventionnement par la sécurité sociale et donc sans y être autorisé, constitue une violation de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que ce fait est illégal et est susceptible d'être sanctionné par la CPAM du Pas-de-Calais au titre de la convention locale entre les taxis et la caisse primaire d'assurance-maladie du Pas-de-Calais ;
Considérant qu'à la date du contrôle par la gendarmerie, soit le 1er février 2016, la société CATHERINE AMBULANCES avait sollicité le conventionnement de son véhicule de type taxi et que l'instruction de la demande était en cours à la date du contrôle inopiné du 1er février 2016 ;
Considérant que le fait que ce véhicule taxi ait été conventionné par la CPAM à compter du 25 février 2016 est inopérant et ne saurait régulariser le transport du 1er février 2016 puisqu'à la date du contrôle par la gendarmerie soit le 1er février 2016, le transport sanitaire en taxi pratiqué par la société CATHERINE AMBULANCES était illégal ;
Considérant que la prescription médicale de transport du patient était établie pour un transport allongé en ambulance ;
Considérant qu'en recourant à un véhicule de type taxi, alors que la prescription médicale de transport du patient requérait un transport en position allongée dans une ambulance, Mme Catherine MARQUIS DUPONT n'a pas respecté la prescription médicale de transport et n'a pas respecté l'obligation d'effectuer le transport sanitaire en tenant compte des indications du médecin prescripteur telle que fixée par l'article R.6312-16 du code de la santé publique ;
Considérant que ce fait constitue une violation des dispositions de l'article R. 6312-16 du code de la santé publique ;
Considérant que Mme MARQUIS DUPONT qui conduisait le véhicule était accompagnée de M. Charles MAURICE non formé et non déclaré en qualité de salarié ;
Considérant qu'aux termes du rapport préalable au sous-comité des transports sanitaires établi par le médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, M. Charles MAURICE a pris en charge le patient transporté, a effectué des gestes pour le déplacer du véhicule et a installé le patient dans son fauteuil roulant pour ensuite l'accompagner jusqu'à son domicile ;
Considérant toutefois que ce fait est susceptible d'être sanctionné au titre du non-respect de l'obligation de déclarer les personnels des sociétés de taxis conventionnées aux organismes locaux d'assurance-maladie, en application des termes de la convention locale des taxis de la CPAM du Pas-de-Calais ;
Considérant les conclusions du médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article R. 6313-6 du code de la santé publique, qui relève plusieurs risques sanitaires pour le patient et pour le personnel ;
Considérant que le fait de recourir à un personnel non formé et non déclaré constitue un manquement grave à la réglementation des transports sanitaires et est susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des patients ;
Considérant que nonobstant la sanction administrative de retrait temporaire d'agrément d'une durée de dix jours dont a fait l'objet la société CATHERINE AMBULANCES, du 5 janvier 2015 au 14 janvier 2015 inclus, la représentante légale de la société CATHERINE AMBULANCES, Mme Catherine MARQUIS DUPONT est en état de récidive dans ses manquements à la réglementation des transports sanitaires en ce qu'elle n'a pas respecté la prescription médicale de transport et n'a pas déclaré le personnel de son entreprise ;
Considérant que le procès-verbal de la gendarmerie établit que Mme Catherine MARQUIS-DUPONT a déclaré reconnaître les faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que l'entreprise CATHERINE AMBULANCES dont la représentante légale est Mme Catherine MARQUIS DUPONT a été avisée par courrier avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016 de sa convocation devant le sous-comité des transports sanitaires siégeant le 14 octobre 2016 ;
Considérant les observations verbales du conseil de l'entreprise CATHERINE AMBULANCES dont la représentante légale est Mme Catherine MARQUIS DUPONT et de celle-ci formulées lors du sous-comité des transports sanitaires du Pas-de-Calais siégeant le 14 octobre 2016 ;
Considérant l'avis du sous-comité des transports sanitaires du Pas-de-Calais réuni le 14 octobre 2016, favorable à l'unanimité des voix à 6 mois de retrait temporaire de l'agrément délivré à l'entreprise CATHERINE AMBULANCES dont la représentante légale est Mme Catherine MARQUIS DUPONT pour l'ensemble des faits reprochés ;
Considérant que l'article R. 6312-5 du code de la santé publique prévoit que l'agrément de transports sanitaires peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée en cas de manquements aux obligations dudit code ;
Considérant en l'espèce que seule la violation de l'article R. 6312-16 du code de la santé publique est de nature à justifier la sanction de retrait temporaire d'agrément pour la société CATHERINE AMBULANCES dans le cas présent ;
Considérant que l'illégalité du transport sanitaire effectué en véhicule de type taxi sans conventionnement par la sécurité sociale et le manquement à l'obligation de déclaration de la personne de M. Charles MAURICE à la CPAM sont susceptibles de sanctions au titre de la convention locale entre les taxis et la caisse primaire d'assurance-maladie du Pas de Calais ;
Considérant que ces deux motifs de sanction ne peuvent être retenus dans le cas présent pour justifier le retrait temporaire d'agrément de transport sanitaire compte-tenu du fait que les manquements exposés ci-dessus contreviennent aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux taxis ;
Considérant au vu de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de réformer la décision n° 2016-338 prise par la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France et de lui substituer une sanction de retrait temporaire d'agrément de transport sanitaire de la société CATHERINE AMBULANCES réduite à une durée de quatre mois,
Arrête :