Arrêté du 9 mai 2008

Article 1

Créé le 22 mai 2008 · En vigueur depuis le 15 juillet 2024

L'agrément prévu à l'article R. 342-5 du code du tourisme pour exercer les fonctions de maître d'œuvre peut être sollicité pour effectuer des interventions sur une ou plusieurs des catégories d'installations suivantes :

― téléskis et téléphériques monocâbles (téléskis, téléphériques à attaches fixes ou débrayables, double monocâble) ;

― remontées mécaniques de technologie complexe ou spéciale (funiculaires, téléphériques bicâbles, pulsés) ;

― chemins de fer à crémaillère ;

― tapis roulants.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 juillet 2024

Modifié parArrêté du 2 juillet 2024art. 2

L'agrément prévu à l'article R. 342-5 du code du tourisme

téléskis et téléphériques monocâbles (téléskis, téléphériques à attaches fixes ou débrayables, double monocâble) ;

remontées mécaniques de technologie complexe ou spéciale (funiculaires, téléphériques bicâbles, pulsés) ;

chemins de ferà crémaillère ;

― tapis roulants.

En vigueur du vendredi 7 juillet 2017 au dimanche 14 juillet 2024

Modifié parArrêté du 16 juin 2017art. 4

L'agrément prévu à l'article R. 342-5 du code du tourisme

― installations de téléskis et téléphériques monocâbles (téléskis, téléphériques à

― installations de remontées mécaniques de technologie complexe ou spéciale (funiculaires, téléphériques bicâbles, pulsés) ;

trains à crémaillère ;

― tapis roulants.

En vigueur du jeudi 22 mai 2008 au jeudi 6 juillet 2017

L'agrément prévu à l'article R. 342-5 du code du tourisme pour exercer les fonctions de maître d'œuvre peut être sollicité pour effectuer des interventions sur une ou plusieurs des catégories d'installations suivantes :
― installations de téléskis et téléphériques monocâbles (téléskis, téléphériques à attaches fixes ou débrayables, double monocâble) ;
― installations de remontées mécaniques de technologie complexe ou spéciale (funiculaires, téléphériques bicâbles, pulsés, trains à crémaillère) ;
― tapis roulants.