JORF n°0156 du 25 juin 2020

Arrêté du 9 juin 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-91 à L. 111-95 et L. 321-9 à L. 321-17, L. 341-2, L. 342-6 à L. 342-12, D. 342-1, D. 342-2 et D. 342-5 à D. 342-17 et D. 342-22, ainsi que le chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire ;

Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ;

Vu le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;

Vu le décret n° 2018-744 du 23 août 2018 relatif à la mise en œuvre, en matière de raccordements aux réseaux électriques, des codes de réseaux prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques ;

Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 septembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 juin 2019,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté établissent les modalités et les capacités constructives relatives aux raccordements au réseau public d'électricité, sans préjudice des paramètres d'exploitation du réseau public d'électricité.
En France métropolitaine continentale, les plages normales d'exploitation du réseau électrique en fréquence et en tension sont définies aux annexes II et III du règlement UE n° 2017/1485 du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur l'exploitation du réseau de transport d'électricité. Les régimes exceptionnels du réseau public de transport constatés en exploitation, utiles pour tous les utilisateurs du réseau public, figurent pour information en annexe à cet arrêté.
Pour le chapitre Ier et le chapitre III du titre Ier ainsi que pour le chapitre Ier du titre III, " Point de raccordement " désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels l'installation de production, de consommation ou le réseau de distribution est raccordé à un réseau de transport ou à un réseau de distribution et figurant dans la convention de raccordement. Dans le cas d'une installation de production d'électricité, le point de raccordement permet l'évacuation de la puissance active maximale de l'installation indiquée par le producteur, y compris pour les sites définis aux articles D. 342-15-3 et D. 342-15-6 de la partie réglementaire du code de l'énergie. Les points d'interface coïncident avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques de l'installation et les ouvrages électriques appartenant au réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel elle est raccordée.

Article 2

Les obligations du demandeur de raccordement résultant des dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation au réseau public d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci, mesurées au point de raccordement au réseau public d'électricité, restent dans les limites fixées par les articles 15, 76, 111, 140 du présent arrêté.

Fait le 9 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

S. Mourlon