JORF n°0156 du 25 juin 2020

Chapitre II : Dispositions applicables aux utilisateurs soumis aux codes de réseaux européens

Article 151

Les dispositions du présent chapitre s'ajoutent aux exigences d'application générale précisées de manière exhaustive dans le règlement UE n° 2016/1388 de la Commission établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation au réseau de transport

Article 152

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations de consommation et aux réseaux de distribution d'électricité devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport ou en cas de modifications substantielles définies dans le présent article et dont la proposition technique et financière est signée après la publication du présent arrêté.
Conformément à l'article R. 342-13-4 du code de l'énergie, pour l'application de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, elles s'appliquent aux installations de consommation existantes qui font l'objet de modifications substantielles dans les conditions suivantes :

- une augmentation de plus de 10 % de la puissance de raccordement ;
- une modification de la tension de référence de raccordement ;
- une modification des caractéristiques électriques de l'installation susceptible d'entraîner une dégradation de ses performances antérieures ;
- l'installation de nouveaux moyens de production dans l'installation, y compris au travers d'une ligne directe.

Conformément à l'article R. 342-13-4 du code de l'énergie, pour l'application de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, elles s'appliquent aux postes sources existants d'un réseau de distribution, qui font l'objet de modifications substantielles dans les conditions suivantes :

- l'ajout d'un transformateur HTB/HTA avec rame ou demi-rame
- l'ajout d'un transformateur HTB/HTA avec rame ou demi-rame, cet ajout devant être causé par le raccordement de nouvelles installations de production au réseau HTA.

Article 153

Pour l'application de l'article 13 du règlement UE n° 2016/1388 de la Commission établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, les installations de consommation, les postes sources et les réseaux de distribution sont capables de rester connectés au réseau et de fonctionner dans les plages de tension et les durées indiquées ci-dessous :

|Domaine de tension|Tension
nominale
Un|Tension
de référence (1pu)|Plages de tension |Durée minimale de fonctionnement| |------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------| | HTB3 | 400kV | 400 kV |[0,90pu ; 1,05pu] | Illimitée | |[1,05pu ; 1,10pu] | 20 minutes | | | | | HTB2 | 225kV | 220 kV |[0,90pu ; 1,118pu]| Illimitée | |[1,118pu ; 1,15pu]| 20 minutes | | | |

Pour l'application de l'articles 12 du règlement UE n° 2016/1388 de la Commission établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, les installations de consommation, les postes sources et les réseaux de distribution sont capables de rester connectés au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence pour les durées indiquées ci-dessous :

|Plage de fréquence|Durée minimale de fonctionnement| |------------------|--------------------------------| |]47,5Hz ; 48,5Hz] | 30 minutes | | [48,5Hz ; 49Hz] | 30 minutes | | [49Hz; 51Hz] | illimitée | | [51Hz ; 51,5Hz] | 30 minutes |

Article 154

Pour la mise en œuvre de l'article 15 du règlement UE n° 2016/1388 de la Commission, les plages effectives pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive sont fixées de la manière suivante :

- pour les consommateurs raccordés au réseau public de transport, la plage effective pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive ne doit pas dépasser de 48 % de la puissance de raccordement
- pour les postes sources des réseaux de distribution, dont la somme des puissances des unités de productions raccordées en aval et entrés en file d'attente en aval du poste dépasse la puissance de raccordement en soutirage, la plage effective pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive ne doit pas dépasser 48 % de la puissance maximale injectée, calculée comme étant 92 % de la puissance nominale des transformateurs des postes à l'interface entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution.
- Pour tous les autres postes sources des réseaux de distribution, la plage effective pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive ne doit pas dépasser 48 % de la puissance de raccordement.

Article 155

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 avril 2008 > > Sct. Chapitre Ier : Généralités, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Etude de raccordement, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre III : Fonctionnalités et performances des installations de production, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre IV : Règles d'exploitation, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. Chapitre V : Dispositions finales et transitoires, Art. 33, Art. 34, Art. 35 > >

> - Arrêté du 23 avril 2008 > > Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre Ier Etude et tension de raccordement, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II Prescriptions techniques applicables dans le cas général, Sct. Section 1 Sécurité des personnes et des biens, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Section 2 Domaine de fonctionnement de l'installation, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Section 3 Prescriptions diverses, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre III Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental, Art. 18, Art. 18-1, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 22 bis, Art. 23, Sct. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires, Art. 24, Art. 24 bis, Art. 24 ter, Art. 25, Art. 26 > >

> - Arrêté du 4 juillet 2003 > > Art. 23, Sct. Chapitre Ier : Généralités., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Raccordement., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre III : Prescriptions générales aux installations de consommations., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre IV : Prescriptions spécifiques aux installations comportant à la fois de la consommation et de la production., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Annexes, Sct. RÉGIMES EXCEPTIONNELS DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT CONSTATÉS EN EXPLOITATION, Art. ANNEXE INFORMATIVE > >

> - Arrêté du 17 mars 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Art. 10, Art. 11 > >

> - Arrêté du 6 octobre 2006 > > Art. 23, Sct. Chapitre Ier : Généralités., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Raccordement., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre III : Prescriptions générales aux réseaux publics de distribution., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre IV : Prescriptions spécifiques aux réseaux publics de distribution comportant des installations de production importantes., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Chapitre V : Prescriptions complémentaires., Art. 21, Art. 22, Sct. Annexes, Sct. ANNEXE INFORMATIVE : Régimes exceptionnels du réseau public de transport constatés en exploitation., Art. Annexe > >

Article 156

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.