JORF n°0156 du 25 juin 2020

Sous-section 2 : Prescriptions générales aux réseaux publics de distribution

Article 139

La tenue de la tension et la compensation locale de l'énergie réactive constituent un objectif essentiel pour la sûreté du système électrique auquel le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent contribuer conjointement.
A cet effet, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent, pour chaque point de raccordement du réseau public de distribution au réseau public de transport, des objectifs de gestion de l'énergie réactive fournie ou absorbée en ce point afin de contribuer à la gestion du réactif sur le réseau public de transport.
En vue d'établir ces objectifs, le gestionnaire du réseau public de distribution fournit au gestionnaire du réseau public de transport les informations concernant le réseau public de distribution qui sont nécessaires à l'étude des contraintes en puissance réactive du réseau public de transport au point prévu pour le raccordement. La liste des informations nécessaires et les méthodes générales d'étude sont publiées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de transport remet au gestionnaire du réseau public de distribution les résultats de son étude et lui indique ses objectifs en matière de gestion d'énergie réactive.
Pour répondre aux objectifs du gestionnaire du réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution réalise une étude sur la capacité de son réseau à participer à la gestion de l'énergie réactive. Il remet au gestionnaire du réseau public de transport les résultats de son étude, accompagnée des hypothèses et méthodes utilisées.
Les objectifs de gestion de l'énergie réactive fournie ou absorbée au point de raccordement sont établis en se fondant sur ces études, sur les contraintes techniques locales d'exploitation et sur les moyens de compensation existants ou qu'il est possible de mettre en œuvre sur ces différents réseaux.
Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les règles de gestion des échanges de puissance réactive en vue de respecter les objectifs convenus. Elles sont établies en accord avec les règles génériques publiées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.

Article 140

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2015-1084 susvisé, le gestionnaire du réseau public de distribution prend les mesures appropriées pour que son réseau respecte les règles de compatibilité électromagnétique, et notamment pour qu'il ne perturbe pas le fonctionnement du réseau public de transport ou celui des installations qui y sont raccordées. Les obligations qui en résultent sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement du réseau public de distribution au réseau public de transport, lorsque les perturbations produites par le réseau public de distribution, mesurées au droit du point de raccordement du réseau public de transport, n'excèdent pas les valeurs limites données dans le présent article.

Toutefois, dans les situations où la puissance de court-circuit du réseau public de transport au point de raccordement est inférieure aux valeurs de référence suivantes : 400 MVA en HTBl, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3, les limites de perturbations de la tension tolérées sont multipliées par le rapport entre ces valeurs de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie, sauf dans le cas des courants harmoniques dont les limites ne sont pas modifiées.

Certaines limites de perturbations indiquées dans le présent article peuvent être dépassées si des installations perturbatrices sont déjà raccordées au réseau public de distribution, antérieurement à la demande de raccordement visée à l'article 133. Les dépassements ne sont toutefois admis que s'ils n'empêchent pas le gestionnaire du réseau public de transport de respecter, à la date du raccordement, ses engagements en matière de qualité de l'électricité vis-à-vis des autres utilisateurs et qu'ils ne perturbent pas le fonctionnement du réseau public de transport. Dans un tel cas, le gestionnaire du réseau public de distribution doit s'engager à mettre ultérieurement les caractéristiques de son point de raccordement en conformité avec le présent article s'il est démontré que l'évolution du réseau public de transport ou le raccordement d'un nouvel utilisateur le rend nécessaire. Les modalités d'un tel accord sont précisées dans la convention de raccordement.

A-coups de tension : hors à-coup consécutif à un défaut d'isolement éliminé dans les temps prescrits, la fréquence et l'amplitude des à-coups de tension engendrés par le réseau public de distribution en son point de raccordement doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence ci-après fondée sur la norme NF EN 61000-2-2 (septembre 2002). L'amplitude de tout à-coup créé au point de raccordement ne doit pas excéder 5 % de la tension nominale du point de raccordement.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

Papillotement (flicker) : les fluctuations de tension engendrées par le réseau public de distribution doivent rester à un niveau tel que le Pst, tel que défini dans la norme NF EN 61000-4-15 (juillet 2003), mesuré au point de raccordement, reste inférieur à 1.

Déséquilibre : pour les réseaux publics de distribution dont la charge monophasée équivalente est inférieure ou égale à 4 MVA en HTB1 et à 15 MVA en HTB2, aucune disposition particulière n'est à prendre. Pour ceux dont la puissance est supérieure, le gestionnaire du réseau public de distribution prend toutes dispositions pour que celle-ci ne provoque pas un taux de déséquilibre supérieur à 1 %.

Harmoniques : les courants harmoniques injectés sur le réseau public de transport doivent être inférieurs à :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

où :

Uc est la valeur (en kV) de la tension nominale au point de raccordement ;

Ss est égale à la puissance apparente (en MVA) correspondant à la puissance maximale de soutirage Psoutirage ou d'injection Pinjection, selon le contrat d'accès en vigueur, tant que Ss reste inférieure à 5 % de la Scc (en MVA), sinon Ss est prise égale à 5 % de Scc ;

kn est un coefficient de limitation défini en fonction du rang n de l'harmonique :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

Les valeurs limites visées au présent article sont multipliées par 0,6 pour les raccordements en HTB3.

Article 141

Les réseaux publics de distribution doivent être conçus pour accepter les régimes exceptionnels en fréquence et en tension qui peuvent exister sur le réseau public de transport. A défaut, et à condition de ne pas enfreindre d'autres prescriptions du présent arrêté, ils doivent être équipés des protections adéquates pour se découpler totalement ou pour découpler sélectivement des équipements ou des parties de réseaux dont le seuil d'immunité serait atteint.
Les probabilités d'occurrence et de durée constatées en exploitation des régimes exceptionnels de tension et de fréquence sont indiquées en annexe au présent arrêté.
A titre de prudence, il appartient au gestionnaire du réseau public de distribution d'équiper son réseau de limiteurs ou de protections pour le protéger en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte (mécanique, diélectrique, thermique...), qui peut survenir lors des régimes exceptionnels du réseau public de transport. Il lui appartient aussi de prévenir les utilisateurs de son réseau de la possibilité d'occurrence de telles situations et de leurs conséquences sur les conditions d'alimentation sur son réseau.

Article 142

En tenant compte des obligations résultant du service prioritaire, défini en application de l'arrêté du 5 juillet 1990 modifié, le gestionnaire du réseau public de distribution organise les départs HTA situés à l'aval du poste source pour constituer des échelons de délestage sélectif, autant que possible équilibrés. Il équipe ces départs d'organes de manœuvre et d'automates conçus pour pouvoir actionner les échelons de délestage aussi bien lorsqu'un ordre d'ouverture est transmis par le gestionnaire du réseau public de transport que lorsque des critères de fréquences basses sont atteints. Les caractéristiques fonctionnelles des relais fréquencemétriques de délestage doivent respecter les spécifications du gestionnaire du réseau public de transport.
Les installations de production raccordées sur des départs dédiés ne doivent toutefois pas être incluses dans les échelons de délestage afin qu'elles puissent contribuer au soutien du système électrique le plus longtemps possible en régimes exceptionnels.
Le gestionnaire du réseau public de distribution équipe aussi la régulation de tension du poste source de dispositifs qui permettent de commander à distance le blocage du régleur sur la position courante et la baisse de la consigne de tension HTA d'une valeur programmée.
De même, si le gestionnaire du réseau public de transport lui en fait la demande, il installe des automates qui actionnent, en cas de manque de tension, des organes de manœuvres dans le but de délester ou de basculer des charges.
Lorsqu'il a connaissance d'un risque de délestage, le gestionnaire du réseau public de transport en informe le gestionnaire du réseau public de distribution. Certains événements exceptionnels peuvent cependant l'obliger à recourir à des actions de délestage rapide. Les dispositifs de délestage et les dispositifs de commande du régleur en charge du poste source, mentionnés précédemment, doivent donc être conçus pour pouvoir être commandés par des ordres transmis par le centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport au moyen du système de communication mentionné à l'article 143 du présent arrêté.
Les conditions de mise en œuvre des procédures de délestage sont établies en concertation entre le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution. Elles tiennent compte des dispositions prévues pour l'application de l'article 143.
Dans le cas où le réseau d'un gestionnaire de réseau public de distribution raccordé au réseau public de transport alimenterait le réseau d'un autre gestionnaire de réseau public de distribution, le premier gestionnaire doit examiner avec le second les dispositions appropriées pour satisfaire aux prescriptions du présent article.
Les modalités générales d'application du présent article sont précisées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport. Elles sont détaillées de façon spécifique dans le cas de chaque raccordement dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

Article 143

Des échanges d'informations entre le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport sont nécessaires pour assurer l'exploitation du système électrique, gérer les délestages en régime d'exploitation perturbé du réseau et assurer le comptage et la mesure de la qualité de l'électricité.
Les informations à échanger dépendent de la structure du raccordement, de son importance par rapport à la conduite du réseau public de transport et des limites d'exploitation entre les réseaux.
Afin d'assurer convenablement ces échanges selon les dispositions du cahier des charges fonctionnel du système de communication fourni par le gestionnaire du réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution installe les équipements de communication (téléphonique, informatique, messagerie...) qui sont nécessaires pour assurer la liaison entre ses installations et le centre de conduite du réseau public de transport. Ces équipements doivent être compatibles avec le système de communication du gestionnaire du réseau public de transport et conformes aux prescriptions du cahier des charges fonctionnel du système de communication précisées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.
Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de modifier le système de communication, de telles modifications et leurs échéances de mise en œuvre doivent être définies par accord entre le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution.
Des équipements spécifiques peuvent aussi être installés dans les postes sources et les centres de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution ou être connectés à ses équipements pour transmettre de façon automatisée au système de conduite du gestionnaire du réseau public de transport des informations nécessaires à la conduite du système électrique.
Le centre de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution, ou l'organisation mise en place pour assurer cette fonction, doit être équipé d'un système de réception d'ordres permettant au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport de lui communiquer d'une manière instantanée des messages d'alerte informant les équipes de conduite de l'occurrence d'un régime exceptionnel ou d'un régime d'exploitation perturbé, puis de son évolution, ainsi que des ordres de délestage ou de réglage de tension à exécution immédiate. En l'absence d'automate permettant au gestionnaire du réseau public de transport de mettre en œuvre ces ordres à distance, un opérateur doit être joignable pour prendre en compte les ordres transmis dans un délai inférieur à dix minutes.
Le gestionnaire du réseau public de transport est responsable de l'acheminement des informations depuis les interfaces de communication installées par le gestionnaire du réseau public de distribution jusqu'à ses centres de conduite. Il est responsable de l'exploitation et de la maintenance du système de transmission d'ordres.
Des mesures de protection contre les risques électriques qui peuvent être générés par le matériel de communication, notamment celles destinées à limiter une montée de potentiel dangereuse des masses sur le réseau de télécommunication en cas de défaut, doivent être prises dans les postes sources.
La convention d'exploitation précise la nature des informations à échanger entre le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport et les équipements à utiliser pour ces échanges ainsi que les conditions de mise en place et de maintien en condition opérationnelle des équipements connectés au système de communication du gestionnaire du réseau public de transport.

Article 144

Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution, en collaboration avec les producteurs raccordés au réseau public de distribution concerné, apprécient, au préalable, si le réseau public de distribution est susceptible de fonctionner en réseau séparé viable de petite taille incluant des ouvrages du réseau public de transport.
Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les situations éventuelles suite auxquelles ce fonctionnement en réseau, séparé du réseau interconnecté, peut s'initier et les rôles des opérateurs concernés. Elles précisent aussi les équipements à installer et les réglages à adopter pour les protections afin de tenir compte de ces situations.

Article 145

Le gestionnaire du réseau public de distribution conçoit ses installations de façon à pouvoir apporter son concours au gestionnaire du réseau public de transport lors d'un renvoi de tension ou d'une reconstitution du réseau. En particulier, il prend les dispositions nécessaires pour maîtriser dans de telles situations la remise sous tension des charges raccordées sur son réseau selon les ordres provenant du centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport.

Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les dispositions techniques que doit adopter le gestionnaire du réseau public de distribution et les conditions de leur mise en œuvre en phase de reprise de service.