JORF n°0156 du 25 juin 2020

Sous-section 3 : Règles d'exploitation

Article 80

Le producteur règle les protections de son installation en conformité avec les prescriptions fournies par le gestionnaire du réseau sur la base de sa documentation technique de référence qui prennent notamment en compte les conditions de fonctionnement des installations de production pendant des phases transitoires de courte durée. Le fonctionnement de ces protections ne doit pas conduire au découplage de cette installation par rapport au réseau sur le seul critère de tension basse tant que la tension au point de raccordement ne devient pas inférieure à 0,7 × Un pendant 2,5 secondes.

Article 81

Toute installation de production doit être dotée des équipements dont les fonctionnalités sont précisées ci-dessous dans le but de transmettre au gestionnaire du réseau des informations relatives à l'exploitation de l'installation et de recevoir de la part du gestionnaire de réseau des commandes d'exploitation devant être exécutées par l'installation. Ces équipements comprennent une ou plusieurs interfaces qui sont la propriété du producteur et que ce dernier exploite et entretient.
Toutefois, ces interfaces sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau.
Les équipements du producteur doivent au moins permettre de transmettre au gestionnaire du réseau automatiquement les informations suivantes :

- les résultats de la mesure des puissances active et réactive, de la valeur de la tension au point de raccordement ainsi que de la fréquence ;
- le cas échéant, les valeurs des consignes reçues pour les puissances active et/ou réactive, tension, participation au réglage secondaire de fréquence ;
- l'indication de l'état de l'installation de production au regard de ses capacités et du positionnement de ses organes de séparation du réseau.

Les équipements du producteur doivent au moins permettre de recevoir et traiter automatiquement la demande d'effort de réglage secondaire de fréquence émise par le gestionnaire du réseau.
L'étude de raccordement précise :

- les fonctionnalités détaillées des équipements ainsi que leurs performances ;
- le format des données informatiques dont les équipements précités permettent l'échange avec le gestionnaire du réseau ;
- les spécifications des interfaces de télécommunication que le producteur doit établir ;
- les modalités selon lesquelles le producteur recueille l'accord préalable du gestionnaire du réseau pour les interfaces de ces équipements.

Après la mise en service de l'installation de production, toute modification de ces équipements susceptible de les rendre non conformes aux caractéristiques fonctionnelles et aux performances définies par le gestionnaire du réseau ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier qui peut demander au producteur toutes les justifications utiles.

Article 82

Le producteur désigne au gestionnaire du réseau un centre de conduite qui est responsable de la bonne marche de l'installation de production. Ce centre reçoit les demandes d'action du gestionnaire du réseau en lien avec la présente réglementation qui ne sont pas gérées automatiquement par les équipements mentionnés à l'article 71 du présent arrêté et les exécute. Lorsqu'il est juridiquement distinct du producteur titulaire de l'autorisation de production, le centre de conduite est réputé placé sous la seule responsabilité de ce producteur.
Le centre de conduite est doté des moyens appropriés. Les personnels dont il dispose, en nombre suffisant, sont compétents et formés pour leur permettre d'exécuter les instructions concernant l'exploitation de l'installation de production qui sont transmises par le gestionnaire du réseau en vue d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement. Ces instructions peuvent être données :

- lors du fonctionnement normal du réseau ;
- en présence de conditions dégradées sur ce réseau ;
- en vue du maintien de l'alimentation par l'installation de production d'une partie séparée de grande taille de ce réseau ;
- lors de la participation de l'installation de production à la reconstitution de ce réseau suite à un incident de grande ampleur.

Article 83

Par dérogation à l'article 19, le gestionnaire de réseau communique au producteur par l'intermédiaire du centre de conduite mentionné à l'article 82 le programme d'appel de l'installation de production. Les informations devant être transmises, la fréquence de leur mise à jour, et leurs délais sont précisés dans la convention d'exploitation conformément à la documentation technique de référence du gestionnaire précité. La convention d'exploitation s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur.

Article 84

Après la mise en service de l'installation de production, toute modification du système de protection ou des équipements visés aux articles 13 et 81 susceptible de les rendre non conformes aux caractéristiques fonctionnelles et aux performances définies par le gestionnaire du réseau ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier qui peut demander au producteur toutes les justifications utiles.

Article 85

Les situations selon lesquelles les réserves décrites à l'article 73 sont libérées à la demande du gestionnaire du réseau, les durées limitées convenues pendant lesquelles ces réserves ne peuvent être libérées en raison de l'état de l'installation de production et les cas où le producteur peut programmer librement ces réserves sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. Ils sont précisés dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les clauses des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur.

Article 86

Les modalités de la participation au réglage primaire de la tension et, le cas échéant, au réglage secondaire de la tension, décrits aux articles 71et 72, sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport. Elles sont précisées dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur.

Article 87

I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la tension au point de raccordement est réputée comprise à l'intérieur de la plage normale de variation fixée en fonction du domaine de tension selon le tableau de l'article 67. Toute installation de production raccordée en HTB1 doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans les tableaux ci-après :

Régimes exceptionnels de fréquence pour les systèmes Corse, Guadeloupe, Martinique et Réunion

| PLAGE DE FRÉQUENCE |DURÉE MINIMALE
de fonctionnement|PERTE DE PUISSANCE
(pourcentage)| |--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------| |Entre 48 Hz et 47 Hz| 3 minutes | ≤10 % | |Entre 47 Hz et 46 Hz| 60 secondes | ≤ 15 % | |Entre 46 Hz et 44 Hz| 0,4 secondes | ≤ 20 % | |Entre 52 Hz et 54 Hz| 5 secondes | Voir ci-dessous |

Régimes exceptionnels de fréquence pour le système Guyane

| PLAGE DE FRÉQUENCE |DURÉE MINIMALE
de fonctionnement|PERTE DE PUISSANCE (pourcentage)| |--------------------|----------------------------------------|--------------------------------| |Entre 48 Hz et 46 Hz| 3 minutes | ≤10 % | |Entre 46 Hz et 44 Hz| 60 secondes | ≤ 15 % | | sous 44 Hz | 0,4 secondes | ≤ 20 % | |Entre 52 Hz et 55 Hz| 5 secondes | Voir ci-dessous |

II. - Toute installation de production doit être dotée d'un dispositif permettant de réduire sa puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 51 Hz et 52 Hz et déterminé par le gestionnaire de réseau. Les caractéristiques fonctionnelles et les performances de ce contrôle-commande sont conformes aux prescriptions détaillées contenues dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.
III. - Le découplage de l'installation par rapport au réseau HTB sur fonctionnement d'une protection sur critère de fréquence haute ne doit pas intervenir tant que la fréquence n'est pas supérieure à un seuil réglable entre 52,5 Hz et 53,5 Hz (54,5 Hz pour la Guyane) et déterminé par le gestionnaire de réseau, pendant au moins 5 s.
IV. - Le découplage de l'installation par rapport au réseau HTB sur fonctionnement d'une protection sur critère de fréquence basse ne doit pas intervenir tant que la fréquence n'est pas inférieure à un seuil réglable entre 46 Hz et 44 Hz, pendant au moins 0,4 s. Un seuil intermédiaire de 47 Hz pourra être introduit, mais le découplage de l'installation ne pourra intervenir que si la fréquence reste sous ce seuil pendant au moins 60 s.
V. - Les installations de production doivent être en capacité de maintenir leur niveau de puissance active et réactive lors de variations de fréquence pouvant atteindre en valeur absolue 15 Hz/s.

Article 88

I.-Les dispositions du présent article s'appliquent à toute installation de production hormis celles faisant l'objet d'aménagements tels que décrits dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.
II.-L'installation de production doit pouvoir participer au réglage primaire de la fréquence en régulant sa puissance active en fonction de la variation de la fréquence du réseau. A cette fin, l'installation de production doit être conçue dans le respect des prescriptions ci-après :
a. En cas de fréquence inférieure à 50 Hz, l'installation, à partir de n'importe quel point de fonctionnement compris entre Pstable min (puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner de manière stable mais non permanente en raison par exemple de contraintes sur les débits maximaux d'émission de certains polluants atmosphériques ; Pstable min doit par exemple permettre un fonctionnement iloté de l'installation) et Pinstallée, doit avoir la capacité d'augmenter sa puissance mécanique jusqu'à au moins 10 % de Pinstallée, dans la limite de Pinstallée. Cette réserve de puissance est appelée " réserve primaire, Rp ". Elle doit pouvoir être produite pendant au moins 15 minutes ;
b. En cas de fréquence supérieure à 50 Hz, l'installation, à partir de n'importe quel point de fonctionnement compris entre Pstable min et Pinstallée, doit avoir la capacité de réduire sa puissance jusqu'à Pstable min.
III.-Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées au II sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.

Article 89

I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau est réputée à l'intérieur de sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 48 Hz et 52 Hz. Toute installation de production doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement de l'installation de production, d'un creux de tension défini dans le graphique ci-après :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

II. - Le producteur vérifie cette aptitude par l'étude du comportement de l'installation lors de l'étude de raccordement. La vérification prend en compte des conditions de référence précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.