JORF n°0156 du 25 juin 2020

Sous-section 2 : Fonctionnalités et performances des installations de production

Article 69

Afin de préserver la sécurité des personnes et des biens, toute installation de production comprend un dispositif de fixation du potentiel du neutre HTB par rapport à la terre. L'impédance homopolaire à respecter au point de raccordement de l'installation de production ou, à défaut, la valeur du courant homopolaire en ce point est prescrite par le gestionnaire du réseau à l'issue de l'étude de raccordement.

Article 70

I.-Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau est réputée à l'intérieur de sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 48 Hz et 52 Hz. En outre, Udim désigne la valeur de la tension de dimensionnement qui est déterminée comme indiqué à l'article 8 du présent arrêté et U la valeur de la tension au point de raccordement.
II.-Les dispositions du présent II sont applicables dans le cas général
Quelle que soit la puissance active fournie, l'installation de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :
a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive de l'installation doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [-0,5 × Pinstallée, + 0,43 × Pinstallée] ;
b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'installation doit pouvoir fournir une puissance réactive égale à 0,38 × Pinstallée ;
c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension qui est fixée dans le tableau de l'article 67 en fonction du domaine de tension, l'installation de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau sous la forme d'un diagramme [U, Q].
III.-Lorsque les besoins du réseau l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander un décalage de la plage de réactif fournie par l'installation de production. Les prescriptions du II sont modifiées par un accord entre le gestionnaire du réseau et le producteur dans les limites suivantes :
a) L'intervalle visé au II-a est remplacé par l'intervalle [d-0,5 × Pinstallée, d + 0,43 × Pinstallée], où " d " est un décalage de la puissance réactive exprimé en pourcentage de Pmax qui prend une valeur définie par le gestionnaire du réseau au vu des résultats de l'étude de raccordement et pouvant être fixée entre 0 et + 0,05 × Pinstallée ;
b) La valeur " 0,38 × Pmax " visée au II-b est remplacée par la valeur : " d + 0,38 Pinstallée " ;
c) Le diagramme [U, Q] visés au II-c est décalé de la valeur d, sa forme restant inchangée.

Article 71

Pour pouvoir s'adapter aux évolutions du réseau, toute installation de production doit, par construction, ajuster la tension à laquelle elle injecte l'énergie sur le réseau selon cinq valeurs différentes. Ces valeurs sont définies en fonction des résultats de l'étude du raccordement à l'intérieur de la plage de variation fixée en fonction du domaine de tension selon le tableau de l'article 67 et sont consignées dans la convention de raccordement. Les modalités selon lesquelles il est permuté d'une valeur de tension à une autre, à la demande du gestionnaire du réseau, sont précisées dans la convention d'exploitation conformément aux spécifications de la documentation technique de référence de ce gestionnaire.

Article 72

I. - Toute installation de production doit être dotée d'une fonction de régulation de la tension permettant d'asservir la production ou la consommation de puissance réactive à la tension du réseau dans les limites résultant de l'application des dispositions de l'article 70.
II. - En complément de la régulation primaire de tension, l'installation de production doit pouvoir participer au réglage secondaire de tension par modification manuelle de la tension de consigne de la régulation primaire de tension, sur demande du gestionnaire de réseau. Les conditions et modalités de modification de la tension de consigne sont décrites dans la convention d'exploitation.
III. - Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation mentionnées aux I et II sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.

Article 73

Les installations de production doivent pouvoir, en complément du réglage primaire de la fréquence, participer au réglage secondaire. A cette fin, ces installations de production doivent être conçues dans le respect des prescriptions ci-après :

- à partir de n'importe quel point de fonctionnement initial en régime établi compris entre Pmin (puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner de manière permanente sans limitation de durée) et Pinstallée, l'installation de production doit être capable, de recevoir et traiter automatiquement une consigne de modification de son point de fonctionnement à 50 Hz, P0, afin de pouvoir atteindre tout point de fonctionnement compris entre Pinstallée et Pmin ;
- la vitesse de variation (Vitesse Réglage Secondaire VRS) est au moins égale en valeur absolue à 10 % de Pbrute max/minute ;
- la période minimale de rafraichissement de la valeur de consigne est de 1 seconde.

La fonction de régulation est mise en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés article 81 du présent arrêté.
Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées à cet article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau ainsi que les éventuelles conditions d'exemption à cette exigence.

Article 74

I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau est réputée dans sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 48 Hz et 52 Hz. Pour toute valeur de la tension au point de raccordement (U) inscrite dans l'une des plages de variation exceptionnelle fixées selon le tableau du II du présent article en fonction du domaine de tension, l'installation de production doit fonctionner pour des durées limitées dans les conditions définies ci-après :

  1. Fonctionnement pendant au moins 5 minutes lorsque U est égale à la limite supérieure de la plage exceptionnelle haute. Au cours d'un tel fonctionnement, la puissance active pouvant être fournie par l'installation de production peut être réduite à 0,95 × Pinstallée. En outre, l'installation doit pouvoir moduler la puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau sous la forme d'un diagramme [U, Q] ;
  2. Fonctionnement pendant au moins 90 minutes lorsque U est égale à 0,85 × Un. En outre, quelle que soit la puissance active fournie, l'installation de production doit pouvoir fournir une puissance réactive jusqu'à hauteur de 0,38 × Pinstallée dans le cas général et de (d + 0,38 × Pinstallée) dans les cas visés au III de l'article 70 du présent arrêté ;
  3. Fonctionnement lorsque U est comprise entre 0,85 × Un et 0,8 × Un dans les conditions consignées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.
    II. - Les plages exceptionnelles de variation de la tension sur le réseau sont fixées dans le tableau ci-après :

| Domaine
de tension |Tension
nominale
Un|Plages exceptionnelles de variation
de la tension au point de raccordement|Pour mémoire :
Limite sup. De la plage haute 0,85 x Un 0,8 x Un
et limite inf. De la plage basse| | | |-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------| | HTB1 | 63kV | Plage basse : [50kV ; 55kV] | |53,55kV|50,4kV/50kV| | Plage haute : [72kV ; 74kV] | 74kV | | | | | | 90kV | Plage basse : [72kV ; 78kV] | | 76,5kV | 72kV | | |Plage haute : [100kV ; 102kV]| 102kV | | | | |

Article 75

En cas de simultanéité des valeurs exceptionnelles de la fréquence sur le réseau et de la tension au point de raccordement de l'installation de production, la réduction admissible de la puissance active de l'installation de production est la plus grande de celles admises pour ces deux situations selon les articles 74 et 87 du présent arrêté. La durée de fonctionnement requise est la plus courte des deux.
Toutefois, en cas de situation de tension exceptionnelle haute, l'installation de production n'est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent qu'en tant que le rapport (U/ Un)/ (F/ Fn) reste inférieur à 1,13, où " U " désigne la tension constatée au point de raccordement, " Un " la tension nominale HTB 1 dont la valeur est précisée à l'article 67 du présent arrêté, " F " la fréquence constatée sur le réseau et " Fn " la fréquence nominale du réseau, c'est-à-dire 50 Hz. Lorsque la valeur de 1,13 est atteinte ou dépassée, la durée de fonctionnement est limitée au délai de l'action du système de protection associé si l'installation ou l'unité en est équipée.

Article 76

Les obligations du producteur résultant des dispositions de l'article 5 du décret n° 2015-1084 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation de production au réseau, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci, mesurées au droit du point de raccordement au réseau, restent dans les limites fixées ci-après.
A-coups de tension : l'amplitude de tout à-coup de tension ne doit pas dépasser 5 % de la tension au point de raccordement.
Papillotement (" flicker ") : les fluctuations de tension engendrées par l'installation de production doivent rester à un niveau tel que le paramètre " Pst ", au sens de la norme CEI 61000-4-15, mesuré au point de raccordement, reste inférieur à 1.

Article 77

I. - Toute installation de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau soit possible lorsque, simultanément, la fréquence sur le réseau prend n'importe quelle valeur comprise entre 48 Hz à 52 Hz et la tension au point de raccordement de l'installation prend n'importe quelle valeur dans une plage de tension correspondant au domaine normal de fonctionnement du réseau.
II. - Toute installation de production doit être dotée d'un dispositif permettant son couplage synchrone au réseau dans des conditions d'écart dans les caractéristiques des tensions aux bornes de cette installation et au point de raccordement qui ne doivent pas excéder les valeurs ci-après :
Ecart maximal de fréquence : 0,1 Hz.
Ecart maximal de tension : 10 % de Un.
Ecart maximal de phase : 10°.
Les conditions de couplage au réseau public de transport sont précisées dans la convention d'exploitation.

Article 78

I. - Toute installation de production doit être conçue de telle sorte qu'en cas de déconnexion fortuite du réseau suite à l'apparition d'un phénomène affectant ce réseau elle puisse se reconnecter rapidement au réseau à la demande du gestionnaire du réseau dès que ce phénomène a cessé.
II. - Le délai maximal nécessaire pour le couplage de l'installation dans ces circonstances est consigné dans la convention de raccordement et ne peut dépasser 5 minutes. Toutefois, à titre dérogatoire en cas d'impossibilité technique avérée, un délai au plus égal à dix minutes est admissible pour le couplage de l'installation dans ces circonstances. Ce délai est consigné dans la convention de raccordement.
III. - L'installation doit être capable de rester dans cet état de disponibilité en vue d'une reconnexion rapide à la demande du gestionnaire de réseau pendant au moins 1 heure.

Article 79

I. - Toute installation de production destinée, sur demande du gestionnaire de réseau, à faire partie du plan de reconstruction du réseau établi par le gestionnaire du réseau doit être conçue de telle sorte que ses performances soient compatibles avec des conditions spéciales d'exploitation, notamment en termes de valeur de la tension au point de raccordement ou de la fréquence sur le réseau HTB, qui peuvent excéder les prescriptions spécifiées dans les articles précédents. Ces conditions spéciales d'exploitation visent à faire participer l'installation de production à la demande du gestionnaire du réseau à la reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur.
A cette fin, et sans préjudice des autres prescriptions du présent arrêté, les prescriptions techniques complémentaires suivantes s'appliquent :

- possibilité de couplage et d'injection sur le réseau alors que la valeur de la tension au point de raccordement est égale à zéro ;
- possibilité de fonctionner à puissance très basse pendant une durée continue d'au moins une heure, cette limite basse de puissance ne devant pas être supérieure à 0,1 × Pinstalée, y compris lorsque l'installation de production alimente une partie isolée du réseau ;
- possibilité de fonctionner sur une partie restreinte et isolée du réseau, en pouvant, pour l'installation de production, équilibrer à elle seule la consommation constatée sur cette partie du réseau par la puissance qu'elle injecte, lorsque la puissance consommée se trouve modifiée par un pas inférieur à 0,2 × Pinstallée.

Ces prescriptions techniques complémentaires sont détaillées en tant que de besoin dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.
II. - Les conditions spéciales d'exploitation mentionnées au I ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont précisées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.