JORF n°0139 du 18 juin 2009

Arrêté du 9 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'arrêté du 28 août 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires du Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1

En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées par l'arrêté du 28 août 1987 susvisé, sont admis à voter par correspondance les agents qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé, en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils ont rattachés.

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

  1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du président de la section de vote.
    Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
  2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
  3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration, aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
  4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : Elections à la commission administrative paritaire de (nom du ou des corps concernés).
    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché.
    L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
  5. L'enveloppe n° 3 est soit remise, soit adressée par voie postale au président de la section de vote. Elle doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, qui doivent porter les prénoms et le nom du votant, son grade, son affectation, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
  3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
  4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 avril 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 5

Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Seners