Arrêté du 9 juillet 2026

Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique

Créé le 31 juillet 2026

La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) rattachés à des bureaux de centralisation du vote électronique (BCVE) créés en application de l'article 8.

Créé le 31 juillet 2026

Il est institué auprès de l'autorité compétente un bureau de vote électronique pour l'élection des représentants du personnel de chacune des instances mentionnées à l'article 1er.
Il est institué auprès du secrétaire général du ministère de la culture un bureau de centralisation du vote électronique pour l'élection des représentants des personnels au sein des comités sociaux d'administration et du comité d'établissement et des conditions de travail de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un bureau de centralisation du vote électronique pour l'élection des représentants des personnels au sein des commissions administratives paritaires et un bureau de centralisation du vote électronique pour l'élection des représentants des personnels au sein des commissions consultatives paritaires figurant en annexe du présent arrêté.

Créé le 31 juillet 2026

Les bureaux de centralisation du vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions de l'article R. 211-543 du code.
Les compétences des bureaux de vote électronique, qui leur sont attribuées par le code, notamment ses articles R. 211-540 et R. 211-541, s'exercent sous réserve des compétences attribuées aux bureaux de centralisation du vote électronique auxquels ils sont rattachés.
Les bureaux de centralisation du vote sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiés et assurent le respect des principes régissant le droit électoral. En cas d'altération des données résultant d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, affectant le système de vote électronique et le dispositif de secours mentionné à l'article R. 211-514 du code précité, le bureau de centralisation du vote a compétence, après autorisation des représentants de l'administration chargés du contrôle du système de vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter, à l'aide des codes d'accès électroniques au système de vote électronique qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs aux taux de participation. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, des émargements des électeurs ayant voté, ainsi que l'élaboration et la signature du procès-verbal.

Créé le 31 juillet 2026

I. - Les bureaux de vote électronique sont composés, pour chaque scrutin :

  • d'un président ;
  • d'un secrétaire ;
  • d'un secrétaire suppléant ;
  • d'un délégué de liste et d'un suppléant désignés par chacune des organisations syndicales candidates aux élections.
En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste ou sigle.

II. - Les bureaux de centralisation du vote électronique sont composés :

  • d'un président ;
  • d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant ;
  • d'un délégué et d'un suppléant représentant chacune des organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur.
En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature.

III. - Les réunions des bureaux de vote électronique se tiennent en présentiel, sauf lorsqu'une disposition réglementaire contraire l'en empêche.
La composition de chaque bureau de vote électronique et de chaque bureau de centralisation du vote électronique, la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, font l'objet, entre le 2 et le 25 novembre 2026, d'une décision de l'autorité auprès de laquelle il est institué.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 2026

Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique
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