Arrêté du 9 juillet 2026

Chapitre II : Expertise indépendante et assistance technique

Créé le 31 juillet 2026

Le système de vote électronique par internet fait l'objet, en amont des opérations électorales, d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article R. 211-518 du code.
Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès au code source du système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires.
Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues à l'article R. 211-519 du code.

Créé le 31 juillet 2026

Conformément aux dispositions de l'article R. 211-522 du code, il est créé une cellule de supervision technique composée des représentants du service du numérique, du service des ressources humaines, ainsi que de l'expert indépendant et de préposés du prestataire de la solution de vote électronique.
Le centre d'assistance prévu par l'article R. 211-527 du code correspond à l'assistance technique mise en œuvre par le prestataire. Il aide les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales, en lien le cas échéant avec le concours des services ministériels. Il est joint par téléphone du lundi au vendredi, au moins de 9 heures, heure de Paris, à 17 heures, heure de Paris.
Le service du numérique du ministère de la culture apporte des conseils et un appui logistique aux établissements publics du ministère afin de permettre l'accès à cet outil.

En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 2026

Chapitre II : Expertise indépendante et assistance technique
Article 5
Article 6