Créé le 31 juillet 2026
Les bureaux de centralisation du vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions de l'article R. 211-543 du code.
Les compétences des bureaux de vote électronique, qui leur sont attribuées par le code, notamment ses articles R. 211-540 et R. 211-541, s'exercent sous réserve des compétences attribuées aux bureaux de centralisation du vote électronique auxquels ils sont rattachés.
Les bureaux de centralisation du vote sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiés et assurent le respect des principes régissant le droit électoral. En cas d'altération des données résultant d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, affectant le système de vote électronique et le dispositif de secours mentionné à l'article R. 211-514 du code précité, le bureau de centralisation du vote a compétence, après autorisation des représentants de l'administration chargés du contrôle du système de vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter, à l'aide des codes d'accès électroniques au système de vote électronique qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs aux taux de participation. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, des émargements des électeurs ayant voté, ainsi que l'élaboration et la signature du procès-verbal.