JORF n°0171 du 26 juillet 2009

Arrêté du 9 juillet 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer,

Vu le livre II du code du patrimoine ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (3°) ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2009-784 du 23 juin 2009 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2009 ;

Vu l'avis de conformité du comité du label assorti du visa n° 2009X046EC relatif au recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 1349076 en date du 7 mai 2009,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques un traitement automatisé relatif au recensement général de la population qui se déroulera du 27 juillet 2009 au 22 août 2009 en Nouvelle-Calédonie.
Les finalités du traitement sont :
― le dénombrement de la population de la Nouvelle-Calédonie, de ses 33 communes, de ses trois provinces et de l'ensemble de la collectivité ;
― la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ;
― la constitution d'une base de logements permettant de tirer les échantillons nécessaires aux enquêtes statistiques ultérieures effectuées auprès des ménages par l'institut statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie.
Le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie est organisé avec l'institut statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie.

Article 2

Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'appartenance à une communauté ethnique et l'appartenance à une tribu, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.
Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom et prénoms des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.

Article 3

Les seuls destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'institut statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie et la direction des Archives de France.

Article 4

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée s'exercent auprès du directeur de l'institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 6

La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux deux types de produits suivants :
i) Des tableaux (ou données agrégées) tels que définis aux articles 7 et 8 ;
ii) Des fichiers de données individuelles non nominatives (ou fichier détail) tels que définis à l'article 9.

Article 7

Les différentes catégories de tableaux sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution, dans les conditions fixées ci-après :
i) Les tableaux détaillés peuvent croiser toutes les variables collectées, à l'exception des données relatives à la communauté et à la tribu d'appartenance des personnes, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles au niveau du territoire, des provinces, de l'agglomération de Nouméa, des communes de Nouméa, de Mont-Dore, de Dumbéa et de Païta ;
ii) Les tableaux standards ne peuvent croiser que des variables standards ou simplifiées avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour toutes les communes et pour les découpages fixes en quartiers de plus de 2 000 habitants ;
iii) Les tableaux résumés ne peuvent croiser que des variables simplifiées avec un croisement d'un maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour les quartiers officiels de Nouméa, de Mont-Dore, de Dumbéa et de Païta de moins de 2 000 habitants ainsi que pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants ;
iv) Les comptages sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 200 habitants.
Des tableaux et comptages comportant des données relatives à la communauté d'appartenance des personnes pourront être diffusés au niveau de la province. Ces tableaux ne peuvent croiser que des variables standards ou simplifiées avec un croisement maximum de trois variables en dehors du niveau géographique d'édition.
Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie. Ces tableaux sont cessibles à tout public.

Article 8

Les tableaux au niveau du district de recensement ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sociales. Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

Article 9

Les fichiers détails, cessibles à tout public, ne peuvent pas comporter d'identifiant géographique infraprovincial, ni la tribu d'appartenance des personnes. La liste des variables disponibles avec leurs modalités est disponible auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'institut statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie. Toute cession de ce type fera l'objet d'une licence d'usage dont le modèle a été approuvé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 10

Le directeur général de l'Institut national des statistiques et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2009.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-P. Cotis

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

R. Samuel

La secrétaire d'Etat

chargée de l'outre-mer,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

R. Samuel