JORF n°0171 du 26 juillet 2009

Article 2

Article 2

Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'appartenance à une communauté ethnique et l'appartenance à une tribu, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.
Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom et prénoms des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.


Historique des versions

Version 1

Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'appartenance à une communauté ethnique et l'appartenance à une tribu, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.

Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom et prénoms des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.