La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VI ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 812-27 à D. 812-29 ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2015 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste,
Arrêtent :
Article 1
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L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, prévu à l'article D. 812-28 du code rural et de la pêche maritime, s'effectue sous la responsabilité d'un jury commun national qui valide les pré-requis des candidats au regard des trois socles de compétences :
-compétences intellectuelles et cognitives générales ;
-compétences liées aux métiers, connaissances et savoir-faire spécifiques ;
-aptitudes personnelles.
Le contenu des trois socles de compétences est défini à l'annexe 1 du référentiel du diplôme, lui-même annexé à l'arrêté du 9 janvier 2015 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste.
La voie externe, ouverte aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et ayant validé 120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une dispense des titres requis pour faire acte de candidature en application de l'article D. 613-48 du code de l'éducation, comprend :
-une phase d'admissibilité constituée de deux épreuves : une épreuve écrite de description d'un site (durée 2 h 30, coefficient 2), qui fait suite à une visite de site et une épreuve d'expression plastique (durée 2 h 30, coefficient 2). Ces deux épreuves permettent d'évaluer principalement les deux premiers socles de compétences ;
-une phase d'admission constituée de deux épreuves : un entretien sur la base de l'analyse d'un texte issu d'une bibliographie indiquée au moment de l'inscription au concours (durée 30 minutes, coefficient 4) permettant d'évaluer les aptitudes personnelles du candidat et une épreuve écrite d'anglais (durée 1 heure, coefficient 1). Pour cette épreuve de langue, une note inférieure à 7/20 est éliminatoire.
La voie interne, ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme d'Etat de paysagiste, comprend :
-une phase d'admission au vu d'un dossier composé des relevés de notes du cycle préparatoire d'études en paysage, d'une lettre de motivation et d'un entretien (durée 20 minutes) permettant d'évaluer les aptitudes du candidat sur les trois socles de compétences ;
-une phase d'orientation pour les étudiants admis qui souhaitent suivre le diplôme d'Etat de paysagiste dans un autre établissement que celui où ils ont effectué leur cycle préparatoire d'études en paysage.
Le jury commun national assure les entretiens dans chaque établissement autorisé à mettre en place un cycle préparatoire d'études en paysage.
Les établissements concernés statuent au vu de l'ordre des vœux émis par le candidat, du dossier d'admission et des places disponibles. Si l'affectation dans un autre établissement n'est pas possible, le candidat intègre le cursus menant au diplôme d'Etat de paysagiste de son établissement d'origine.
Article 2
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Les candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme conférant 180 crédits européens peuvent être admis dans chaque établissement en deuxième année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, après évaluation au regard des trois socles de compétences décrits à l'article 1er, en fonction des places disponibles et après avis du jury commun national.
Article 3
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture fixe chaque année le nombre de places offertes par écoles pour la voie externe, la voie interne et l'admission sur titre en deuxième année de formation du concours commun. Il prévoit également les modalités de report des places entre les différentes voies.
Un arrêté conjoint annuel des ministères précités prévoit la composition du jury commun national, qui comprend au moins deux représentants par établissement dont le directeur, ou son représentant. Lorsque l'établissement est autorisé à organiser en son sein un cycle préparatoire d'études en paysage, le second représentant est un membre du jury du cycle préparatoire d'études en paysage.
A chaque nouvelle session d'admission, le jury commun national désigne un président et un vice-président au sein de l'établissement chargé de l'organisation du concours et il délibère valablement en présence d'au moins un représentant par école ; le président (ou le vice-président en son absence) dispose d'une voix prépondérante.
Article 4
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Le jury commun national détermine le déroulement des épreuves, notamment la nature, les lieux, ainsi que la chronologie et les sujets. Il établit chaque année une notice d'information à l'usage des candidats, précisant les modalités des épreuves. Celle-ci est disponible auprès de l'établissement chargé de l'organisation du concours trois mois avant le début des épreuves.
Article 5
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Le jury établit la liste des admissibles pour la voie externe et celle des admis pour chaque voie du concours commun. Pour chaque voie, la liste d'admission comprend une liste principale, dans la limite des places ouvertes par l'arrêté annuel, prévu à l'article 3 et peut prévoir une liste complémentaire.
La liste d'admission relative à la voie externe classe les candidats en fonction de la note moyenne obtenue à l'ensemble des épreuves coefficientées.
Article 6
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L'affectation des candidats admis dans les écoles s'effectue, dans la limite du nombre de places offertes dans chaque école, en prenant en compte les vœux exprimés par le candidat à l'inscription au concours.
Le rang de classement est pris en compte pour la voie externe pour l'affectation des candidats selon leurs vœux.
Article 7
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L'arrêté du 14 février 2007 relatif au concours d'admission en première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est abrogé.
Article 8
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La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture et le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 janvier 2015.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,
M. Riou-Canals
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
S. Bonnafous
La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice chargée de l'architecture, adjointe au directeur général des patrimoines,
A. Vince