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ARRÊTÉ du 9 janvier 2015

Article 3

Abrogé30 janvier 2021

Créé le 19 janvier 2015

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture fixe chaque année le nombre de places offertes par écoles pour la voie externe, la voie interne et l'admission sur titre en deuxième année de formation du concours commun. Il prévoit également les modalités de report des places entre les différentes voies.
Un arrêté conjoint annuel des ministères précités prévoit la composition du jury commun national, qui comprend au moins deux représentants par établissement dont le directeur, ou son représentant. Lorsque l'établissement est autorisé à organiser en son sein un cycle préparatoire d'études en paysage, le second représentant est un membre du jury du cycle préparatoire d'études en paysage.
A chaque nouvelle session d'admission, le jury commun national désigne un président et un vice-président au sein de l'établissement chargé de l'organisation du concours et il délibère valablement en présence d'au moins un représentant par école ; le président (ou le vice-président en son absence) dispose d'une voix prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 22 janvier 2021art. 9

En vigueur du lundi 19 janvier 2015 au vendredi 29 janvier 2021

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture fixe chaque année le nombre de places offertes par écoles pour la voie externe, la voie interne et l'admission sur titre en deuxième année de formation du concours commun. Il prévoit également les modalités de report des places entre les différentes voies.
Un arrêté conjoint annuel des ministères précités prévoit la composition du jury commun national, qui comprend au moins deux représentants par établissement dont le directeur, ou son représentant. Lorsque l'établissement est autorisé à organiser en son sein un cycle préparatoire d'études en paysage, le second représentant est un membre du jury du cycle préparatoire d'études en paysage.
A chaque nouvelle session d'admission, le jury commun national désigne un président et un vice-président au sein de l'établissement chargé de l'organisation du concours et il délibère valablement en présence d'au moins un représentant par école ; le président (ou le vice-président en son absence) dispose d'une voix prépondérante.