JORF n°0009 du 11 janvier 2014

Article 1 bis

Article 1 bis

La prime de convergence instituée par l'article 5 bis du décret du 9 janvier 2014 précité peut être versée mensuellement aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail jusqu'au 31 décembre 2025.

Son montant annuel de référence est fixé à 190 €.

Les montants individuels sont déterminés par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris entre 0,5 et 5. Ce montant intègre le coût individuel du dispositif de protection sociale complémentaire, mis en place par l'employeur, auquel il adhère volontairement et qui ne peut être versé qu'après communication des justificatifs.

Une délibération du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail fixe les dispositifs ouvrant droit à versement de cette prime et les critères d'attribution.


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Version 1

La prime de convergence instituée par l'article 5 bis du décret du 9 janvier 2014 précité peut être versée mensuellement aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail jusqu'au 31 décembre 2025.

Son montant annuel de référence est fixé à 190 €.

Les montants individuels sont déterminés par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris entre 0,5 et 5. Ce montant intègre le coût individuel du dispositif de protection sociale complémentaire, mis en place par l'employeur, auquel il adhère volontairement et qui ne peut être versé qu'après communication des justificatifs.

Une délibération du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail fixe les dispositifs ouvrant droit à versement de cette prime et les critères d'attribution.