Arrêté du 9 janvier 2012

Article 4

Créé le 11 février 2012 · En vigueur depuis le 2 mars 2022

I. ― Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement individuellement désignés et spécialement habilités.

II. ― Sont destinataires des statistiques les services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement concernés (service d'études techniques des routes et autoroutes, centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, commissariat général du développement durable) ainsi que les concessionnaires des réseaux où sont implantées les stations de mesure.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 2022

Modifié parArrêté du 28 février 2022art. 35

I. ― Sont destinataires de la totalité ou d'une partie

II. ― Sont destinataires des statistiques les services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement concernés (service d'études techniques des routes et autoroutes, centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, commissariat général du développement durable) ainsi que les concessionnaires des réseaux où sont implantées les stations de mesure.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 1 mars 2022

Modifié parDécret n°2013-1273 du 27 décembre 2013art. 26

I. ― Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement individuellement désignés et spécialement habilités. II. ― Sont destinataires des statistiques les services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement concernés (service d'études techniques des routes et autoroutes, centres d'études et d'expertise sur les risques,l'environnement, la mobilité et l'aménagement, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, commissariat général du développement durable) ainsi que les concessionnaires des réseaux où sont implantées les stations de mesure.

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-1065 du 18 septembre 2012art. 20 (VD)

I. ― Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : les secrétaires d'administration et de contrôledu développement durable du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement individuellement désignés et spécialement habilités. II. ― Sont destinataires des statistiques les services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement concernés (service d'études techniques des routes et autoroutes, centres d'études techniques de l'équipement, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, commissariat général du développement durable) ainsi que les concessionnaires des réseaux où sont implantées les stations de mesure.

En vigueur du samedi 11 février 2012 au dimanche 30 septembre 2012

I. ― Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : les contrôleurs des transports terrestres du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement individuellement désignés et spécialement habilités.
II. ― Sont destinataires des statistiques les services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement concernés (service d'études techniques des routes et autoroutes, centres d'études techniques de l'équipement, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, commissariat général du développement durable) ainsi que les concessionnaires des réseaux où sont implantées les stations de mesure.