JORF n°0035 du 10 février 2012

Article 3

Article 3

Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois mois, sous réserve de leur effacement lorsqu'un procès-verbal a été dressé ou lorsqu'un contrôle en entreprise a été réalisé.


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Version 1

Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois mois, sous réserve de leur effacement lorsqu'un procès-verbal a été dressé ou lorsqu'un contrôle en entreprise a été réalisé.