JORF n°0035 du 10 février 2012

Arrêté du 9 janvier 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (2°) ;

Vu le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, modifié par le décret n° 85-156 du 3 janvier 1985, le décret n° 91-621 du 27 juin 1991 et le décret n° 92-168 du 19 février 1992 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2008 portant création à titre expérimental d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système de pesage en marche » ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 novembre 2011,

Arrête :

Article 1

Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système de pesage en marche » (SPM).
Ce traitement a pour finalités :
― d'améliorer l'efficacité du « contrôle sur route » des infractions aux dispositions du code de la route par un système de pesage en marche assurant une détection des véhicules présumés en surcharge afin qu'ils soient interceptés et contrôlés sur une aire de pesage ;
― d'améliorer l'efficacité du « contrôle en entreprise » en fournissant des données permettant d'affiner les plans régionaux de contrôle en entreprise ;
― de fournir des données statistiques agrégées détaillées sur les trafics routiers.

Article 2

I. ― Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
― nom, prénom et adresse du propriétaire indiqués sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne physique ;
― raison sociale et adresse du propriétaire indiquées sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne morale ;
― photographies du véhicule et de sa plaque d'immatriculation, sans possibilité d'identification du conducteur et des passagers ;
― numéro d'immatriculation du véhicule.
Les données sont enregistrées pour les seuls véhicules de transport routier présumés en infraction.
II. ― Les informations enregistrées sont :
― poids total par essieu et par groupe d'essieux ;
― vitesse instantanée et moyenne ;
― date et heure de passage ;
― catégorie du véhicule.
Ces informations sont collectées pour tous les véhicules de transport routier à des fins de statistiques.

Article 3

Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois mois, sous réserve de leur effacement lorsqu'un procès-verbal a été dressé ou lorsqu'un contrôle en entreprise a été réalisé.

Article 4

I. ― Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement individuellement désignés et spécialement habilités.

II. ― Sont destinataires des statistiques les services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement concernés (service d'études techniques des routes et autoroutes, centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, commissariat général du développement durable) ainsi que les concessionnaires des réseaux où sont implantées les stations de mesure.

Article 5

Toute consultation du traitement visé à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service chargé du contrôle des transports routiers de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du lieu de résidence.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

T. Guimbaud