Article 18
Abrogé depuis le 2011-08-27 par Arrêté du 17 août 2011 - art. 38 (Ab)
Le secrétariat est assuré par un agent désigné par l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
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