JORF n°0020 du 24 janvier 2008

Article 18

Article 18

Le secrétariat est assuré par un agent désigné par l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 janvier 2008

Abrogé le samedi 27 août 2011

Le secrétariat est assuré par un agent désigné par l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance.