JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 95

Article 95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du livrable associé à la prestation globale ATTES-TRAVAUX

Résumé Le document final du projet ATTES-TRAVAUX montre ce qui a été fait, où sont les polluants restants et confirme que tout est en ordre pour l'environnement.

Le livrable associé à la prestation globale ATTES-TRAVAUX se compose :

- de la liste des installations mises à l'arrêt définitif et des parcelles concernées par leur emprise faisant l'objet de l'attestation ;
- de la liste des documents examinés ;
- d'une note de synthèse comparant les mesures de gestion prévues et celles mises en œuvre ;
- d'une note de synthèse indiquant les mesures de surveillance et les restrictions mises en place ou en cours de mise en œuvre ;
- des cartes précisant les sources résiduelles, indiquant les teneurs et les profondeurs, par milieu ;
- de l'attestation, selon le modèle à l'article 97 de la présente annexe, qui inclut la liste des mesures de surveillance et des restrictions mises en place ou en cours de mise en œuvre, ainsi que le cas échéant une description synthétique de la pollution résiduelle et la cartographie associée en annexe. Cette attestation est délivrée sans réserve, uniquement en cas de compatibilité de l'état des milieux avec les enjeux identifiés dans le mémoire de réhabilitation compte tenu des mesures de surveillance et de restrictions d'usage. Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.


Historique des versions

Version 1

Le livrable associé à la prestation globale ATTES-TRAVAUX se compose :

- de la liste des installations mises à l'arrêt définitif et des parcelles concernées par leur emprise faisant l'objet de l'attestation ;

- de la liste des documents examinés ;

- d'une note de synthèse comparant les mesures de gestion prévues et celles mises en œuvre ;

- d'une note de synthèse indiquant les mesures de surveillance et les restrictions mises en place ou en cours de mise en œuvre ;

- des cartes précisant les sources résiduelles, indiquant les teneurs et les profondeurs, par milieu ;

- de l'attestation, selon le modèle à l'article 97 de la présente annexe, qui inclut la liste des mesures de surveillance et des restrictions mises en place ou en cours de mise en œuvre, ainsi que le cas échéant une description synthétique de la pollution résiduelle et la cartographie associée en annexe. Cette attestation est délivrée sans réserve, uniquement en cas de compatibilité de l'état des milieux avec les enjeux identifiés dans le mémoire de réhabilitation compte tenu des mesures de surveillance et de restrictions d'usage. Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.