JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 92

Article 92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Attestation de réhabilitation de site et compatibilité avec l'usage futur

Résumé L'entreprise doit prouver que les travaux de réhabilitation sont bien faits et que le site est sûr pour son utilisation future.

I. - L'entreprise atteste que les travaux de réhabilitation ont été correctement réalisés en se basant sur les éléments et documents utiles transmis par l'exploitant, notamment le dossier de récolement des travaux qui comprend le rapport de fin des travaux de réhabilitation et l'analyse des risques résiduels. Pour ce faire, elle peut par exemple réaliser une prestation globale CONT décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, une prestation globale MOE ou une prestation élémentaire B330 décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021.
II. - L'entreprise atteste que le site réhabilité est compatible avec l'usage futur déterminé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou, à défaut, selon les modalités de l'article R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 du code de l'environnement. En particulier, l'entreprise s'assure qu'une analyse des risques résiduel de fin de travaux a été menée, conformément à la prestation A320 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, et en effectue l'analyse critique.


Historique des versions

Version 1

I. - L'entreprise atteste que les travaux de réhabilitation ont été correctement réalisés en se basant sur les éléments et documents utiles transmis par l'exploitant, notamment le dossier de récolement des travaux qui comprend le rapport de fin des travaux de réhabilitation et l'analyse des risques résiduels. Pour ce faire, elle peut par exemple réaliser une prestation globale CONT décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, une prestation globale MOE ou une prestation élémentaire B330 décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021.

II. - L'entreprise atteste que le site réhabilité est compatible avec l'usage futur déterminé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou, à défaut, selon les modalités de l'article R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 du code de l'environnement. En particulier, l'entreprise s'assure qu'une analyse des risques résiduel de fin de travaux a été menée, conformément à la prestation A320 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, et en effectue l'analyse critique.