JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 86

Article 86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Livrable de la prestation globale ATTES-MÉMOIRE

Résumé Pour la prestation ATTES-MÉMOIRE, il faut fournir des listes, une analyse détaillée et une attestation si les mesures de réhabilitation sont correctes.

Le livrable associé à la prestation globale ATTES-MÉMOIRE se compose :

- de la liste des installations mises à l'arrêt et des parcelles concernées par leur emprise faisant l'objet de l'attestation ;
- de la liste des documents examinés et notamment le mémoire de réhabilitation, tel qu'exigé aux articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement ;
- d'une note de synthèse mettant en perspective les conclusions de l'étude historique et documentaire et de l'étude de vulnérabilité des milieux, les conclusions des diagnostics menés, y compris sous forme de cartes, et les conclusions du plan de gestion comprenant un bilan des coûts et des avantages et une analyse des enjeux sanitaires ;
- le cas échéant, cette note de synthèse est complétée des conclusions : de l'analyse des enjeux sur les ressources en eau, de l'analyse des enjeux sur les ressources environnementales, du bilan des coûts et des avantages, des études de conception ;
- de l'attestation, selon le modèle à l'article 88 de la présente annexe. Cette attestation est délivrée sans réserve, uniquement en cas d'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site avec les enjeux identifiés. Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.


Historique des versions

Version 1

Le livrable associé à la prestation globale ATTES-MÉMOIRE se compose :

- de la liste des installations mises à l'arrêt et des parcelles concernées par leur emprise faisant l'objet de l'attestation ;

- de la liste des documents examinés et notamment le mémoire de réhabilitation, tel qu'exigé aux articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement ;

- d'une note de synthèse mettant en perspective les conclusions de l'étude historique et documentaire et de l'étude de vulnérabilité des milieux, les conclusions des diagnostics menés, y compris sous forme de cartes, et les conclusions du plan de gestion comprenant un bilan des coûts et des avantages et une analyse des enjeux sanitaires ;

- le cas échéant, cette note de synthèse est complétée des conclusions : de l'analyse des enjeux sur les ressources en eau, de l'analyse des enjeux sur les ressources environnementales, du bilan des coûts et des avantages, des études de conception ;

- de l'attestation, selon le modèle à l'article 88 de la présente annexe. Cette attestation est délivrée sans réserve, uniquement en cas d'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site avec les enjeux identifiés. Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.