Arrêté du 9 février 2009

Article 13

Créé le 15 avril 2009 · En vigueur depuis le 6 novembre 2017

La déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule.
I. - Le retrait de la circulation d'un véhicule fait suite soit à une demande volontaire du titulaire du certificat d'immatriculation, soit à une transformation du véhicule telle que visée à l'article R. 322-8 du code de la route, dans une catégorie non soumise à l'immatriculation.
Dans les deux cas, le titulaire du certificat d'immatriculation effectue ses démarches auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique en lui présentant les pièces suivantes :
a) Une déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ;
b) Le certificat d'immatriculation du véhicule barré, signé et portant la mention “ retiré de la circulation le …/ …/ … ”. Il est tenu de le conserver puis de le détruire dans les conditions prévues à l' article R. 350-3 du code de la route .
II. - Lorsque la demande fait suite à un achat, l'acquéreur n'a pas l'obligation d'immatriculer, avant le retrait, le véhicule à son nom.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 novembre 2017

Modifié parArrêté du 13 octobre 2017art. 5Arrêté du 13 octobre 2017art. 10

La déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule. I. - Le retrait de la circulation d'un véhicule fait suite soit à une demande volontaire du titulaire du certificat d'immatriculation, soit à une transformation du véhicule telle que visée à l'article R. 322-8 du code de la route, dans une catégorie non soumise à l'immatriculation. Dans les deux cas, le titulaire du certificat d'immatriculation effectue ses démarches auprès du ministre de l'intérieur par voie électroniqueen lui présentant les pièces suivantes : a) Une déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ; b) Le certificat d'immatriculation du véhicule barré, signé et portant la mention “ retiré de la circulation le …/ …/ … ”. Il est tenude le conserver puis de le détruire dansles conditions prévues à l' article R. 350-3 du code de la route .II. - Lorsque la demande fait suite à un achat, l'acquéreur n'a pas l'obligation d'immatriculer, avant le retrait, le véhicule à son nom.

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au dimanche 5 novembre 2017

La déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule.
I. - Le retrait de la circulation d'un véhicule fait suite soit à une demande volontaire du titulaire du certificat d'immatriculation, soit à une transformation du véhicule telle que visée à l'article R. 322-8 du code de la route, dans une catégorie non soumise à l'immatriculation.
Dans les deux cas, le titulaire du certificat d'immatriculation effectue ses démarches auprès du préfet d'un département en lui présentant les pièces suivantes :
a) Une déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ;
b) Le certificat d'immatriculation du véhicule qu'il est tenu de remettre au préfet.
Un véhicule ayant fait l'objet d'une déclaration de retrait de la circulation ne peut plus emprunter les voies ouvertes à la circulation publique même s'il est remorqué par un véhicule immatriculé.
II. - Lorsque la demande fait suite à un achat, l'acquéreur n'a pas l'obligation d'immatriculer, avant le retrait, le véhicule à son nom.