JORF n°0035 du 11 février 2009

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. R311-1, Art. R323-3, Art. R412-16 > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. R325-9 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. R233-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. R325-11 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. R325-32 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. R325-31 > >

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 > > Art. 15 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°97-1191 du 19 décembre 1997 > > Art. ANNEXE > >

Article 12

Dans toutes les autres dispositions réglementaires en vigueur, la mention : « carte grise » est remplacée par la mention : « certificat d'immatriculation ».

Article 13

I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009.

II. ― Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code de la route dans leur rédaction antérieure à leur modification par le présent décret continuent à s'appliquer dans des conditions et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009.

III. ― Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation.

IV. ― Sont soumis à l'obligation d'immatriculation :

― les machines agricoles automotrices mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2010 ;

― les véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2013.

V. ― Les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 doivent être immatriculés au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.