Arrêté du 9 février 2009

Article 4

Créé le 15 avril 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les mentions relatives à l'usage du véhicule.
Toute demande d'immatriculation d'un véhicule associée à un usage particulier est effectuée, sur présentation des documents justificatifs de l'usage, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, à l'exception des immatriculations avec un usage véhicule en transit temporaire et véhicule de démonstration qui peuvent également être effectuées par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Dans ce cas, le certificat d'immatriculation comporte des mentions relatives à l'usage du véhicule qui sont :

  • " véhicule administration civile de l'Etat-code TGPE " ;
  • " véhicule militaire-numéro militaire " ;
  • " véhicule agricole-numéro d'exploitation " ;
  • " véhicule de démonstration-date de fin de validité de l'usage " ;
  • " véhicule de collection " ;
  • " véhicule en transit temporaire-date de fin de validité de l'usage " ;
  • " véhicule importé en transit-date de fin de validité de l'usage " ;
  • " véhicule zone franche du pays de Gex " ;
  • " véhicule zone franche de Haute-Savoie ".

Sauf dispositions particulières mentionnées ci-après, la fin de l'usage emporte le retrait de la mention inscrite sur le certificat d'immatriculation et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation exempt de cette mention d'usage dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.
4. A.-Usage administration civile de l'Etat

L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du service gestionnaire du parc automobile concerné, sur présentation d'une pièce de l'administration indiquant le code TGPE (tableau général des propriétés de l'Etat) du service affectataire du véhicule.

4. B.-Usage véhicule militaire

L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du ministère de la défense, sur présentation d'un numéro d'immatriculation militaire attribué au véhicule par les services de gestion des corps d'armée.

4. C.-Usage véhicule agricole

L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté sur présentation d'un document de la mutualité sociale agricole. Au vu de ce document, le ministre de l'intérieur porte sur le certificat d'immatriculation un numéro d'exploitation au côté de la mention véhicule agricole.

4. D.-Usage véhicule de démonstration

I.-Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf, affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en l'utilisation de ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque, dans le cadre d'opérations de présentation et d'essai auprès de leur clientèle.

Peut être affecté à la démonstration :

  • tout véhicule léger soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.) ;
  • tout véhicule lourd soumis à immatriculation, répondant aux conditions précitées, de catégorie internationale N2 ou N3, dont la source d'énergie est EL, H2, HE ou HH.

Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date de la première immatriculation indiquée sur le certificat d'immatriculation.

II.-L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation d'une pièce justifiant que le requérant a la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou de représentant de la marque.

III.-En cas de vente du véhicule de démonstration, il y a lieu de procéder à une fin de démonstration.

Deux situations sont à distinguer en fonction de la date de la cession :

a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal de trois mois ou après le délai maximal d'un an, le professionnel acquitte préalablement les taxes en vigueur et, sur présentation des pièces justificatives, obtient le récépissé de fin de démonstration auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique. Il déclare ensuite la cession du véhicule.

b) En cas de vente au cours de la période de gratuité, de trois mois à un an, le professionnel déclare la cession du véhicule et obtient ensuite le récépissé de fin de démonstration auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique.

Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin de démonstration et le certificat d'immatriculation revêtu de la mention cédé le.../.../..., suivie de la signature du professionnel.

Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation du véhicule, en plus des pièces visées à l'article 1er du présent arrêté.

Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois, sous couvert du coupon détachable.

Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre professionnel, celui-ci établit une déclaration d'achat dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté.

IV.-En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de la période de démonstration ou à la fin de celle-ci, le titulaire du certificat d'immatriculation procède à une fin de démonstration auprès du ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur et obtient, contre remise de son certificat d'immatriculation, un nouveau titre exempt de cette mention.

V.-Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location. Toutefois, un véhicule pris en location avec option d'achat ou en longue durée par un concessionnaire ou un agent de marque peut être affecté à la démonstration. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation doit faire apparaître à la fois le nom de la société de location, propriétaire du véhicule, et celui du locataire responsable du véhicule.

Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules sauf à titre exceptionnel s'il s'agit de véhicules de la même entreprise.

VI.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de démonstration sont prévues en annexe IX du présent arrêté.

4. E.-Usage véhicule de collection

I.-Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou remorqués, qui satisfont aux dispositions du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route, un certificat d'immatriculation avec la mention véhicule de collection.

II.-Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1. E. 3, les pièces suivantes :

a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ;

b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe VIII du présent arrêté ;

c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la route, la preuve d'un contrôle technique pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960 ;

d) S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation en France à l'occasion de la demande : le justificatif d'assurance du véhicule et le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.

III.-L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur le certificat d'immatriculation ne peut être changé ou retiré que si le véhicule satisfait aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route.

IV.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de collection sont prévues en annexe IX du présent arrêté.

4. F.-Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en transit

Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en transit bénéficient, en application de la réglementation douanière, de mesures fiscales suspensives lors de leur immatriculation.

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation du document 846B, remis par le service des douanes, dûment complété avec notamment la date d'expiration de leur exonération fiscale.

I.-Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :

L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules à usage privé acquis neufs en France en exonération de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de leur exportation par des personnes physiques qui possèdent leur résidence normale hors du territoire fiscal de la Communauté européenne.

Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une immatriculation en transit temporaire, ainsi que les délais correspondants, sont fixés par le service des douanes en application des dispositions communautaires et nationales en vigueur. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation sur présentation d'un nouveau certificat 846 B délivré par le service des douanes.

II.-Immatriculation d'un véhicule importé en transit :

L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à des véhicules appartenant à des personnes bénéficiant, en raison d'accords spécifiques, d'une exonération douanière et fiscale.

La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit est fixée par le service des douanes et est prorogeable sur présentation du document 846B remis par ce service. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation.

4. G.-Usage " Véhicule zone franche du pays de Gex ", " Véhicule zone franche de Haute-Savoie "

Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou véhicules construits ou montés en France avec des pièces détachées de provenance étrangère) déclarés par des personnes installées dans l'une de ces zones sont exemptés de droits de douane et peuvent être immatriculés avec l'usage " véhicule zone franche du pays de Gex " ou " véhicule zone franche de Haute-Savoie ". Le régime d'exemption est aussi applicable aux personnes installées dans l'une de ces zones qui bénéficient pour leur véhicule d'un contrat de location de longue durée, en crédit-bail ou avec option d'achat, même lorsque la société de location partie au contrat est située en dehors de la zone franche.

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation des pièces suivantes :

a) Un document 846B, remis par les services des douanes, dûment complété ;

b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.

La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant bénéficié du régime d'exemption est domiciliée hors de ces zones.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 21 juin 2024art. 3

Les mentions relatives à l'usage du véhicule. Toute demande d'immatriculation

* " véhicule administration civile de l'Etat-code TGPE " ;

Sauf dispositions particulières mentionnées ci-après, la fin de l'usage emporte

L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée,

4\. B.-Usage véhicule militaire

L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée,

4\. C.-Usage véhicule agricole

L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er,

4\. D.-Usage véhicule de démonstration

I.-Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf ,affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en l'utilisation de ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque, dans le cadre d'opérations de présentation et d'essai auprès de leur clientèle.

Peut être affecté à la démonstration :

* tout véhicule léger soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.) ; * tout véhicule lourd soumis à immatriculation, répondant aux conditions précitées, de catégorie internationale N2 ou N3, dont la source d'énergie est EL, H2, HE ou HH.

Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date

II.-L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles

III.-En cas de vente du véhicule de démonstration, il y

Deux situations sont à distinguer en fonction de la date

a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal

b) En cas de vente au cours de la période

Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin

Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation

Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois,

Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre

IV.-En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de la période de démonstration ou à la fin de celle-ci, le titulaire du certificat d'immatriculation procède à une fin de démonstration auprès du ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieuret obtient, contre remise de son certificat d'immatriculation, un nouveau titre exempt de cette mention.

V.-Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location.

Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules

VI.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention

4\. E.-Usage véhicule de collection

I.-Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou

II.-Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente,

a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut,

b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son

c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la

d) S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation

III.-L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur

IV.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention

4\. F.-Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en

Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

I.-Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :

L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules

Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une

II.-Immatriculation d'un véhicule importé en transit :

L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à

La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit

4\. G.-Usage " Véhicule zone franche du pays de Gex

Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

a) Un document 846B, remis par les services des douanes,

b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.

La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 4 août 2023art. 9Arrêté du 4 août 2023art. 3

Les mentions relatives à l'usage du véhicule. Toute demande d'immatriculation

* " véhicule administration civile de l'Etat-code TGPE " ;

Sauf dispositions particulières mentionnées ci-après, la fin de l'usage emporte

L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée,

4\. B.-Usage véhicule militaire

L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée,

4\. C.-Usage véhicule agricole

L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er,

4\. D.-Usage véhicule de démonstration

I.-Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d'un PTAC

Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à

Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date

II.-L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles

III.-En cas de vente du véhicule de démonstration, il y

Deux situations sont à distinguer en fonction de la date

a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal

b) En cas de vente au cours de la période

Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin

Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation

Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois,

Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre professionnel, celui-ci établit une déclaration d'achat dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté.

IV.-En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de

V.-Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location.

Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules

VI.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de démonstration sont prévues en annexe IX du présent arrêté.

4\. E.-Usage véhicule de collection

I.-Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou

II.-Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente,

a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut,

b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe VIII du présent arrêté ;

c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la

d) S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation

III.-L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur

IV.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de collection sont prévues en annexe IX du présent arrêté.

4\. F.-Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en

Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

I.-Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :

L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules

Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une

II.-Immatriculation d'un véhicule importé en transit :

L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à

La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit

4\. G.-Usage " Véhicule zone franche du pays de Gex

Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

a) Un document 846B, remis par les services des douanes,

b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.

La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant

En vigueur du jeudi 23 septembre 2021 au jeudi 31 août 2023

Modifié parArrêté du 15 septembre 2021art. 1

Les mentions relatives à l'usage du véhicule. Toute demande d'immatriculation

* " véhicule administration civile de l'Etat-code TGPE " ;

Sauf dispositions particulières mentionnées ci-après, la fin de l'usage emporte

L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée,

4\. B.-Usage véhicule militaire

L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée,

4\. C.-Usage véhicule agricole

L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er,

4\. D.-Usage véhicule de démonstration

I.-Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d'un PTAC

Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à

Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date

II.-L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles

III.-En cas de vente du véhicule de démonstration, il y

Deux situations sont à distinguer en fonction de la date

a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal

b) En cas de vente au cours de la période

Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin

Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation

Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois,

Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre

IV.-En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de

V.-Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location.

Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules

VI.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention

4\. E.-Usage véhicule de collection

I.-Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou

II.-Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente,

a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut,

b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son

c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la

d) S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation

III.-L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur le certificat d'immatriculation ne peut être changé ou retiré que si le véhicule satisfaitaux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route.

IV.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention

4\. F.-Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en

Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

I.-Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :

L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules

Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une

II.-Immatriculation d'un véhicule importé en transit :

L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à

La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit

4\. G.-Usage " Véhicule zone franche du pays de Gex

Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

a) Un document 846B, remis par les services des douanes,

b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.

La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant

En vigueur du lundi 6 novembre 2017 au mercredi 22 septembre 2021

Modifié parArrêté du 13 octobre 2017art. 5Arrêté du 13 octobre 2017art. 6

Les mentions relatives à l'usage du véhicule. Toute demande d'immatriculation d'un véhicule associée à un usage particulier est effectuée, sur présentation des documents justificatifs de l'usage, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, à l'exception des immatriculations avec un usage véhicule en transit temporaire et véhicule de démonstration qui peuvent également être effectuées par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation comporte des mentions relatives à l'usage du véhicule qui sont : *" véhicule administration civile de l'Etat-code TGPE " ; *" véhicule militaire-numéro militaire " ; *" véhicule agricole-numéro d'exploitation " ; *" véhicule de démonstration-date de fin de validité de l'usage " ; *" véhicule de collection " ; *" véhicule en transit temporaire-date de fin de validité de l'usage " ; *" véhicule importé en transit-date de fin de validité de l'usage " ; *" véhicule zone franche du pays de Gex " ; *" véhicule zone franche de Haute-Savoie ".

Sauf dispositions particulières mentionnées ci-après, la fin de l'usage emporte le retrait de la mention inscrite sur le certificat d'immatriculation et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation exempt de cette mention d'usage dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté. 4\. A.-Usage administration civile de l'Etat

L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée,

4\. B.-Usage véhicule militaire

L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée,

4\. C.-Usage véhicule agricole

L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté sur présentation d'un document de la mutualité sociale agricole. Au vu de ce document, le ministre del'intérieur porte sur le certificat d'immatriculation un numérod'exploitation au côté de la mention véhicule agricole.

4\. D.-Usage véhicule de démonstration

I.-Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d'un PTAC

Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à

Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date

II.-L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles

III.-En cas de vente du véhicule de démonstration, il y

Deux situations sont à distinguer en fonction de la date

a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal de trois mois ou après le délai maximal d'un an, le professionnel acquitte préalablement les taxes en vigueur et, sur présentation des pièces justificatives, obtient le récépissé de fin de démonstration auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique. Il déclare ensuite la cession du véhicule.

b) En cas de vente au cours de la période de gratuité, de trois mois à un an, le professionnel déclare la cession du véhicule et obtient ensuite le récépissé de fin de démonstration auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique.

Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin

Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation

Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois,

Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre

IV.-En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de

V.-Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location.

Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules

VI.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention

4\. E.-Usage véhicule de collection

I.-Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou

II.-Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente,

a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut,

b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son

c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la

d) S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation

III.-L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur

IV.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention

4\. F.-Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en

Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

I.-Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :

L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules

Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une

II.-Immatriculation d'un véhicule importé en transit :

L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à

La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit

4\. G.-Usage " Véhicule zone franche du pays de Gex

Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

a) Un document 846B, remis par les services des douanes,

b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.

La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant

En vigueur du dimanche 22 octobre 2017 au dimanche 5 novembre 2017

Les mentions relatives à l'usage du véhicule. Toute demande d'immatriculation

L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée,

4\. B.-Usage véhicule militaire

L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée,

4\. C.-Usage véhicule agricole

L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er,

4\. D.-Usage véhicule de démonstration

I.-Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d'un PTAC

Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à

Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date

II.-L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles

III.-En cas de vente du véhicule de démonstration, il y

Deux situations sont à distinguer en fonction de la date

a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal

b) En cas de vente au cours de la période

Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin

Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation

Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois,

Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre

IV.-En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de

V.-Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location.

Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules

VI.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention

4\. E.-Usage véhicule de collection

I.-Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou

II.-Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente,

a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut,

b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son

c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la route, lapreuve d'un contrôle technique pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960 ;

d) S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation

III.-L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur

IV.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention

4\. F.-Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en

Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

I.-Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :

L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules

Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une

II.-Immatriculation d'un véhicule importé en transit :

L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à

La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit

4\. G.-Usage " Véhicule zone franche du pays de Gex

Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

a) Un document 846B, remis par les services des douanes,

b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.

La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant

En vigueur du mercredi 16 août 2017 au samedi 21 octobre 2017

Modifié parArrêté du 14 août 2017art. 4

Les mentions relatives à l'usage du véhicule. Toute demande d'immatriculation

L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée,

4\. B.-Usage véhicule militaire

L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée,

4\. C.-Usage véhicule agricole

L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er,

4\. D.-Usage véhicule de démonstration

I.-Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d'un PTAC

Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à

Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date

II.-L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles

III.-En cas de vente du véhicule de démonstration, il y

Deux situations sont à distinguer en fonction de la date

a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal

b) En cas de vente au cours de la période

Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin

Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation

Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois,

Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre

IV.-En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de

V.-Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location.

Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules

VI.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention

4\. E.-Usage véhicule de collection

I.-Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou

II.-Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente,

a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut,

b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son

c) La preuve d'un contrôle technique pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960 ;

d) S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation en France à l'occasion de la demande : le justificatif d'assurance du véhicule et le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.

III.-L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur

IV.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention

4\. F.-Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en

Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

I.-Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :

L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules

Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une

II.-Immatriculation d'un véhicule importé en transit :

L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à

La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit

4\. G.-Usage " Véhicule zone franche du pays de Gex

Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

a) Un document 846B, remis par les services des douanes,

b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.

La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant

En vigueur du vendredi 9 juin 2017 au mardi 15 août 2017

Modifié parArrêté du 24 mai 2017art. 1

Les mentions relatives à l'usage du véhicule. Toute demande d'immatriculation d'un véhicule associée à un usage particulier est effectuée, sur présentation des documents justificatifs de l'usage, auprès du préfet d'un département de son choix, à l'exception des immatriculations avec un usage véhicule en transit temporaire et véhicule de démonstration qui peuvent également être effectuées par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation comporte des mentions relatives à l'usage du véhicule qui sont : ― " véhicule administration civile de l'Etat-code TGPE " ; ― " véhicule militaire-numéro militaire " ; ― " véhicule agricole-numéro d'exploitation " ; ― " véhicule de démonstration-date de fin de validité de l'usage " ; ― " véhicule de collection " ; ― " véhicule en transit temporaire-date de fin de validité de l'usage " ; ― " véhicule importé en transit-date de fin de validité de l'usage " ; ― " véhicule zone franche du pays de Gex " ; ― " véhicule zone franche de Haute-Savoie ". Sauf dispositions particulières mentionnées ci-après, lafin de l'usage emporte le retrait de la mention inscrite sur le certificat d'immatriculation et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation exempt de cette mention d'usage dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté. 4\.A.-Usage administration civile de l'Etat

L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée,

4\.B.-Usage véhicule militaire

L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée,

4\.C.-Usage véhicule agricole

L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté sur présentation d'un document de la mutualité sociale agricole. Au vu de ce document, le préfet du département où se situe l'exploitation agricole attribue un numéro d'exploitation qui est porté sur le certificat d'immatriculation au côté de la mention véhicule agricole.

4\.D.-Usage véhicule de démonstration

I.-Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d'un PTAC ≤ 3,5 tonnes, affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en l'utilisation de ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque, dans le cadre d'opérations de présentation et d'essai auprès de leur clientèle.

Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à

Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date

II.-L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation d'une pièce justifiant que le requérant a la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou de représentant de la marque.

III.-En cas de vente du véhicule de démonstration, il y a lieu de procéder à une fin de démonstration.

Deux situations sont à distinguer en fonction de la date

a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal

b) En cas de vente au cours de la période

Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin de démonstration et le certificat d'immatriculation revêtu de la mention cédé le.../.../...,suivie de la signature du professionnel.

Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation

Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois,

Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre

IV.-En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de la période de démonstration ou à la fin de celle-ci, le titulaire du certificat d'immatriculation procède à une fin de démonstration en préfecture et obtient, contre remise de son certificat d'immatriculation, un nouveau titre exempt de cette mention.

V.-Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location. Toutefois, un véhicule pris en location avec option d'achat ou en longue durée par un concessionnaire ou un agent de marque peut être affecté à la démonstration. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation doit faire apparaître à la fois le nom de la société de location, propriétaire du véhicule, et celui du locataire responsable du véhicule.

Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules

VI.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de démonstration sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.

4\.E.-Usage véhicule de collection

I.-Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou remorqués, qui satisfont aux dispositions du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route, un certificat d'immatriculation avec la mention véhicule de collection.

II.-Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1. E. 3, les pièces suivantes :

a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut,

une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ; b) Uneattestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ;

c) La preuve d'un contrôle technique pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960.

III.-L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur le certificat d'immatriculation ne peut être changé ou retiré que si le véhicule est rendu conforme aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route.

IV.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de collection sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.

4\.F.-Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en transit

Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

I.-Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :

L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules

Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une

II.-Immatriculation d'un véhicule importé en transit :

L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à

La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit

4\.G.-Usage " Véhicule zone franche du pays de Gex ", " Véhicule zone franche de Haute-Savoie "

Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou véhicules construits ou montés en France avec des pièces détachées de provenance étrangère) déclarés par des personnes installées dans l'une de ces zones sont exemptés de droits de douane et peuvent être immatriculés avec l'usage " véhicule zone franche du pays de Gex " ou " véhicule zone franche de Haute-Savoie ". Le régime d'exemption est aussi applicable aux personnes installées dans l'une de ces zones qui bénéficient pour leur véhicule d'un contrat de location de longue durée, en crédit-bail ou avec option d'achat, même lorsque la société de location partie au contrat est située en dehors de la zone franche.

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

a) Un document 846B, remis par les services des douanes,

b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.

La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant

En vigueur du lundi 21 juin 2010 au jeudi 8 juin 2017

Modifié parArrêté du 2 juin 2010art. 2

Les mentions relatives à l'usage du véhicule. Toute demande d'immatriculation d'un véhicule associée à un usage particulier est effectuée, sur présentation des documents justificatifs de l'usage,auprès du préfet d'un département de son choix, à l'exception des immatriculations avec un usage véhicule en transit temporaire et véhicule de démonstration qui peuvent également être effectuées par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation comporte des mentions relatives à l'usage du véhicule qui sont : ― "véhicule administration civile de l'Etat - code TGPE" ; ― "véhicule militaire - numéro militaire" ; ― "véhicule agricole - numéro d'exploitation" ; ― "véhicule de démonstration - date de fin de validité de l'usage" ; ― "véhicule de collection" ; ― "véhicule en transit temporaire - date de fin de validité de l'usage" ; ― "véhicule importé en transit - date de fin de validité de l'usage" ; ― "véhicule zone franche du pays de Gex" ; ― "véhicule zone franchede Haute-Savoie". La fin de l'usage emporte le retrait de la mention inscrite sur le certificat d'immatriculation et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation exempt de cette mention d'usage dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté. 4.A. - Usage administration civile de l'Etat

L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée,

4.B. - Usage véhicule militaire

L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée,

4.C. - Usage véhicule agricole

L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er,

4.D. - Usage véhicule de démonstration

I. - Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf

Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à

Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date

II. - L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément

III. - En cas de vente du véhicule de démonstration,

Deux situations sont à distinguer en fonction de la date

a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal

b) En cas de vente au cours de la période

Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin

Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation

Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois,

Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre

IV. - En cas de changement d'affectation du véhicule au

V. - Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés

Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules

VI. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec

4.E. - Usage véhicule de collection

I. - Il peut être délivré pour les véhicules de

II. - Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1.E. 3, les pièces suivantes :

a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut

\- une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ;

\- une attestation établie soit par le constructeur ou son

b) La preuve d'un contrôle technique.

III. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec

4.F. - Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en transit

Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en transit bénéficient, en application de la réglementation douanière, de mesures fiscales suspensiveslors de leur immatriculation.

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

I. - Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :

L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules à usage privé acquis neufs en France en exonération de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de leur exportation par des personnes physiques qui possèdent leur résidence normalehors du territoire fiscal de la Communauté européenne.

Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une immatriculation en transit temporaire, ainsi que les délais correspondants, sont fixés par le service des douanes en application des dispositions communautaires et nationales en vigueur. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation sur présentation d'un nouveau certificat 846 B délivré par le service des douanes.

II. - Immatriculation d'un véhicule importé en transit :

L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à des véhicules appartenant à des personnes bénéficiant, en raison d'accords spécifiques, d'une exonération douanière et fiscale.

La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit

4.G. - Usage "Véhicule zone franche dupays de Gex", "Véhicule zone franche de Haute-Savoie"

Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou véhicules construits ou montés en France avec des pièces détachées de provenance étrangère) déclarés par des personnes installées dans l'une de ces zones sont exemptés de droits de douane et peuvent être immatriculés avec l'usage "véhicule zone franche du pays de Gex" ou "véhicule zone franchede Haute-Savoie". Le régime d'exemption est aussi applicable aux personnes installées dans l'une de ces zones qui bénéficient pour leur véhicule d'un contrat de location de longue durée, en crédit-bail ou avec option d'achat, même lorsque la société de location partie au contrat est située en dehors de la zone franche.

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er,

a) Un document 846B, remis par les services des douanes,

b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.

La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant bénéficiédu régime d'exemptionest domiciliée hors de ces zones.

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au dimanche 20 juin 2010

Les mentions relatives à l'usage du véhicule.
Toute demande d'immatriculation d'un véhicule associée à un usage particulier est effectuée, sur présentation des documents justificatifs de l'usage en sus des pièces visées à l'article 1er du présent arrêté, auprès du préfet d'un département de son choix, à l'exception des immatriculations avec un usage véhicule en transit temporaire et véhicule de démonstration qui peuvent également être effectuées par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Dans ce cas, le certificat d'immatriculation comporte des mentions relatives à l'usage du véhicule qui sont :
― véhicule administration civile de l'Etat - code TGPE ;
― véhicule militaire - numéro militaire ;
― véhicule agricole - numéro d'exploitation ;
― véhicule de démonstration - date de fin de validité de l'usage ;
― véhicule de collection ;
― véhicule en transit temporaire - date de fin de validité de l'usage ;
― véhicule importé en transit - date de fin de validité de l'usage ;
― véhicule pays de Gex ;
― véhicule pays de Savoie .
La fin de l'usage emporte le retrait de la mention inscrite sur le certificat d'immatriculation et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation exempt de cette mention d'usage dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.
4.A. - Usage administration civile de l'Etat

L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du service gestionnaire du parc automobile concerné, sur présentation d'une pièce de l'administration indiquant le code TGPE (tableau général des propriétés de l'Etat) du service affectataire du véhicule.

4.B. - Usage véhicule militaire

L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du ministère de la défense, sur présentation d'un numéro d'immatriculation militaire attribué au véhicule par les services de gestion des corps d'armée.

4.C. - Usage véhicule agricole

L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté sur présentation d'un document de la mutualité sociale agricole. Au vu de ce document, le préfet du département où se situe l'exploitation agricole attribue un numéro d'exploitation qui est porté sur le certificat d'immatriculation au côté de la mention véhicule agricole .

4.D. - Usage véhicule de démonstration

I. - Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d'un PTAC ≤ 3,5 tonnes, affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en l'utilisation de ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque, dans le cadre d'opérations de présentation et d'essai auprès de leur clientèle.

Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.).

Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date de la première immatriculation indiquée sur le certificat d'immatriculation.

II. - L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation d'une pièce justifiant que le requérant a la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou de représentant de la marque.

III. - En cas de vente du véhicule de démonstration, il y a lieu de procéder à une fin de démonstration.

Deux situations sont à distinguer en fonction de la date de la cession :

a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal de trois mois ou après le délai maximal d'un an, le professionnel acquitte préalablement les taxes en vigueur et, sur présentation des pièces justificatives, obtient le récépissé de fin de démonstration auprès du préfet d'un département. Il déclare ensuite la cession du véhicule.

b) En cas de vente au cours de la période de gratuité, de trois mois à un an, le professionnel déclare la cession du véhicule et obtient ensuite le récépissé de fin de démonstration auprès du préfet d'un département.

Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin de démonstration et le certificat d'immatriculation revêtu de la mention cédé le .../.../... , suivie de la signature du professionnel.

Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation du véhicule, en plus des pièces visées à l'article 1er du présent arrêté.

Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois, sous couvert du coupon détachable.

Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre professionnel, celui-ci établit une déclaration d'achat dans les conditions visées à l'article 9 du présent arrêté.

IV. - En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de la période de démonstration ou à la fin de celle-ci, le titulaire du certificat d'immatriculation procède à une fin de démonstration en préfecture et obtient, contre remise de son certificat d'immatriculation, un nouveau titre exempt de cette mention.

V. - Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location. Toutefois, un véhicule pris en location avec option d'achat ou en longue durée par un concessionnaire ou un agent de marque peut être affecté à la démonstration. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation doit faire apparaître à la fois le nom de la société de location, propriétaire du véhicule, et celui du locataire responsable du véhicule.

Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules sauf à titre exceptionnel s'il s'agit de véhicules de la même entreprise.

VI. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de démonstration sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.

4.E. - Usage véhicule de collection

I. - Il peut être délivré pour les véhicules de plus de trente ans d'âge, à moteur ou remorqués, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route, un certificat d'immatriculation avec la mention véhicule de collection .

II. - Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse, les pièces suivantes :

a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut :

- une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ; et

- une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ;

b) La preuve d'un contrôle technique.

III. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de collection sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.

4.F. - Usage véhicule en transit temporaire

et véhicule importé en transit

Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en transit bénéficient, en application de la réglementation douanière, de mesures de dédouanement fiscal lors de leur immatriculation.

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation du document 846B, remis par le service des douanes, dûment complété avec notamment la date d'expiration de leur exonération fiscale.

I. - Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :

L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules à usage privé acquis neufs en France en exonération de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de leur exportation par des résidents de pays hors Union européenne venus séjourner temporairement en France.

La durée de validité de l'usage véhicule en transit temporaire est de six mois prorogeable une fois. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation.

II. - Immatriculation d'un véhicule importé en transit :

L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à des véhicules à usage privé appartenant à des personnes bénéficiant, en raison d'accords spécifiques, d'une exonération douanière et fiscale.

La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit est fixée par le service des douanes et est prorogeable sur présentation du document 846B remis par ce service. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation.

4.G. - Usage véhicule pays de Gex ,

véhicule pays de Savoie

Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou véhicules construits ou montés en France avec des pièces détachées de provenance étrangère) déclarés par des personnes installées dans l'une de ces zones sont exemptés de droits de douane et peuvent être immatriculés avec l'usage véhicule pays de Gex ou véhicule pays de Savoie .

L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation des pièces suivantes :

a) Un document 846B, remis par les services des douanes, dûment complété ;

b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.

La validité de l'usage cesse dès que le propriétaire du véhicule est domicilié hors de ces zones.