JORF n°0152 du 29 juin 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 4.D concernant les véhicules à démonstration

Résumé L'article 4.D change les règles pour les véhicules de démonstration, en supprimant une condition de poids et en précisant les types de véhicules et où faire les demandes.

L'article 4. D, est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « d'un PTAC ≤ 3,5 tonnes » sont supprimés.
2° Après les mots : « Peut être affecté à la démonstration », les mots : « tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.). » sont remplacés par les dispositions suivantes :

«-tout véhicule léger soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.) ;
«-tout véhicule lourd soumis à immatriculation, répondant aux conditions précitées, de catégorie internationale N2 ou N3, dont la source d'énergie est EL, H2, HE ou HH. »

3° Au IV, les mots : « en préfecture » sont remplacés par les mots : « auprès du ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ».


Historique des versions

Version 1

L'article 4. D, est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « d'un PTAC ≤ 3,5 tonnes » sont supprimés.

2° Après les mots : « Peut être affecté à la démonstration », les mots : « tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.). » sont remplacés par les dispositions suivantes :

«-tout véhicule léger soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.) ;

«-tout véhicule lourd soumis à immatriculation, répondant aux conditions précitées, de catégorie internationale N2 ou N3, dont la source d'énergie est EL, H2, HE ou HH. »

3° Au IV, les mots : « en préfecture » sont remplacés par les mots : « auprès du ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ».