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Arrêté du 9 février 1990

CHAPITRE 2 : Agrément et contrôle de l'organisme extérieur

Abrogé13 janvier 1996
Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

Toute personne physique ou morale désirant obtenir l'agrément d'un organisme constitué en vue de répondre aux prescriptions de l'article 1er ci-dessus adresse sa demande au ministre chargé des mines.
La demande à laquelle sont joints, le cas échéant, les statuts de l'organisme précité mentionne :
  • l'étendue du territoire concernée ;
  • les noms et adresses de ses responsables et représentants légaux ;
  • ses capacités techniques et financières ;
  • les règles de tarification de ses interventions.
Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

La demande doit contenir les engagements suivants :
- appliquer à tous les exploitants le même tarif de base d'intervention ;
- répondre à toute demande d'assistance desdits exploitants, dans le cadre des missions prévues aux articles 9 à 12 ci-après.
Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

Le ministre chargé des mines statue par arrêté pris après avis du Conseil général des mines.
Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

Le préfet assure, dans la limite de sa compétence territoriale, le contrôle de l'organisme agréé. Ce dernier doit lui adresser notamment un compte rendu annuel d'activité.
Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

L'organisme adresse chaque année, avant le 31 mars, au ministre chargé des mines un compte rendu financier ainsi qu'un rapport de synthèse de ses activités pour l'année écoulée.
Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

L'agrément est accordé pour une période maximale de cinq ans. Dans le cas où l'organisme ne remplit pas ses obligations ou les remplit de façon défectueuse, le ministre chargé des mines peut, l'organisme entendu, retirer partiellement ou totalement l'agrément par un arrêté pris après avis du Conseil général des mines.

Abrogé depuis le samedi 13 janvier 1996

En vigueur du mardi 24 juillet 1990 au vendredi 12 janvier 1996

CHAPITRE 2 : Agrément et contrôle de l'organisme extérieur
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Article 6
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