Section précédente

Section suivante

Arrêté du 9 février 1990

CHAPITRE 3 : Modalités d'intervention de l'organisme extérieur agréé

Abrogé13 janvier 1996
Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

L'organisme extérieur agréé assiste la personne chargée de la direction technique des travaux dans :
  • l'application des dispositions réglementaires ;
  • l'appréciation des risques encourus sur les lieux de travail, du fait notamment des conditions de gisement, des méthodes d'exploitation, du matériel utilisé, du comportement des personnels ;
  • la définition des moyens propres à prévenir ces risques, notamment en ce qui concerne la formation des personnels.

A cet effet, l'organisme extérieur agréé :
  • effectue périodiquement la visite de l'exploitation, y compris ses installations de surface et ses dépendances légales ;
  • analyse les accidents du travail.
Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

L'exploitant peut demander à l'organisme extérieur agréé toutes prestations utiles, notamment d'organiser des séances de formation du personnel, dans le domaine de la sécurité et de la salubrité du travail.
Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

Dans toute carrière, y compris ses installations de surface et dépendances légales, l'organisme extérieur agréé doit, chaque année :
- faire effectuer par ses agents au moins :
  • deux visites dès lors qu'une des deux conditions suivantes est remplie : l'effectif est supérieur à deux ou l'exploitation fonctionne au moins six mois par an ;
  • une visite dans les autres cas ;

- consacrer dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution de ses attributions générales prévues à l'article 9 ; ce temps est fixé en accord avec l'exploitant à raison d'au moins une heure par agent, minimum qui peut être réduit de moitié lorsque la personne physique chargée de la direction technique des travaux dispose, à temps partiel, d'une personne faisant partie, à temps complet, de la structure fonctionnelle en matière de sécurité et de salubrité du travail de l'entreprise dont dépend l'exploitation.
Tant pour fixer le nombre annuel de visites que celui d'heures à consacrer aux attributions générales, il y a lieu de prendre en compte l'effectif moyen annuel, entreprises extérieures comprises.
Si l'exécution des attributions générales citées à l'article 9 ne permet pas d'utiliser la totalité du temps minimum imposé, le reliquat disponible peut être consacré aux prestations prévues à l'article 10.
Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

L'exploitant doit tenir un registre des visites effectuées par les agents de l'organisme extérieur agréé.
Ceux-ci y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs visites. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de la visite, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre.
L'exploitant porte au registre les suites données aux propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception.
Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

Le chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable à compter du 24 juillet 1990 et publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 13 janvier 1996

En vigueur du mardi 24 juillet 1990 au vendredi 12 janvier 1996

CHAPITRE 3 : Modalités d'intervention de l'organisme extérieur agréé
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13