Abrogé13 janvier 1996
Créé le 24 juillet 1990
Pour une durée de cinq années à compter de l'entrée en application du présent arrêté, les exploitants de carrières exerçant leur activité dans les régions suivantes :
- Provence-Alpes-Côte d'Azur,
et employant au plus 250 ouvriers sont tenus de recourir à un organisme extérieur agréé par le ministre chargé des mines pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de salubrité du travail.
La limite de 250 ouvriers s'entend de l'effectif employé dans une carrière ou un ensemble de carrières, y compris les installations de surface et dépendances légales relevant d'une même personne chargée de la direction technique des travaux.
- Auvergne ;
- Bourgogne ;
- Bretagne ;
- Centre ;
- Franche-Comté ;
- Ile-de-France ;
- Limousin ;
- Midi-Pyrénées ;
- Nord - Pas-de-Calais ;
- Basse-Normandie ;
- Haute-Normandie ;
- Pays de la Loire ;
- Picardie ;
- Poitou-Charentes ;
- Provence-Alpes-Côte d'Azur,
et employant au plus 250 ouvriers sont tenus de recourir à un organisme extérieur agréé par le ministre chargé des mines pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de salubrité du travail.
La limite de 250 ouvriers s'entend de l'effectif employé dans une carrière ou un ensemble de carrières, y compris les installations de surface et dépendances légales relevant d'une même personne chargée de la direction technique des travaux.
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