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Arrêté du 9 février 1990

CHAPITRE 1er : Dispositions générales

Abrogé13 janvier 1996
Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

Pour une durée de cinq années à compter de l'entrée en application du présent arrêté, les exploitants de carrières exerçant leur activité dans les régions suivantes :
  • Auvergne ;
  • Bourgogne ;
  • Bretagne ;
  • Centre ;
  • Franche-Comté ;
  • Ile-de-France ;
  • Limousin ;
  • Midi-Pyrénées ;
  • Nord - Pas-de-Calais ;
  • Basse-Normandie ;
  • Haute-Normandie ;
  • Pays de la Loire ;
  • Picardie ;
  • Poitou-Charentes ;

- Provence-Alpes-Côte d'Azur,
et employant au plus 250 ouvriers sont tenus de recourir à un organisme extérieur agréé par le ministre chargé des mines pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de salubrité du travail.
La limite de 250 ouvriers s'entend de l'effectif employé dans une carrière ou un ensemble de carrières, y compris les installations de surface et dépendances légales relevant d'une même personne chargée de la direction technique des travaux.
Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

Sont dispensés de l'obligation définie à l'article 1er ci-dessus les exploitants qui ont créé une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de salubrité du travail, placée sous l'autorité de la personne chargée de la direction technique des travaux et à laquelle est affectée au moins une personne qualifiée à temps complet.

Abrogé depuis le samedi 13 janvier 1996

En vigueur du mardi 24 juillet 1990 au vendredi 12 janvier 1996

CHAPITRE 1er : Dispositions générales
Article 1
Article 2