Arrêté du 9 février 1982

Article 27

Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Lorsqu'il désire faire usage des dispositions qui précèdent, le constructeur doit solliciter l'accord préalable du directeur interdépartemental de l'industrie de l'autorité duquel relève l'atelier où les bouteilles seront présentées à l'épreuve.
Une demande d'accord préalable ne peut se rapporter qu'à des bouteilles de même état descriptif, fabriquées dans le même ensemble d'ateliers à partir de demi-produits de même provenance.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004