Arrêté du 9 février 1982

Article 29

Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Le constructeur tient à la disposition du directeur interdépartemental de l'industrie un lot d'au moins cinquante bouteilles dans lequel sont prélevées au hasard par l'expert prévu à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 les bouteilles nécessaires à l'exécution des essais définis à l'article 30.
Le constructeur certifie par écrit que les bouteilles ainsi présentées sont représentatives de la fabrication envisagée et n'ont pas fait l'objet de précautions de fabrication et de contrôles non mentionnés dans sa demande.
L'expert vérifie la conformité des bouteilles prélevées à l'état descriptif et aux autres documents présentés par le constructeur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1982-02-09 art. 30 Décret 1943-01-18 art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004