Arrêté du 9 février 1982

Article 28

Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Le constructeur fournit à l'appui de sa demande l'état descriptif des bouteilles et la spécification mentionnée à l'article 3.
Pour les bouteilles fabriquées à partir de tubes, il précise également les garanties demandées au producteur et donne la preuve qu'il les a obtenues.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1982-02-09 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004