Arrêté du 9 février 1982

Article 30

Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

§ 1. Les essais suivants sont exécutés sous la surveillance de l'expert :
Essais mécaniques sur deux bouteilles ;
Essais de rupture sous pression sur deux bouteilles ;
Essais de mise en pression répétée sur deux bouteilles.
Ils sont exécutés et interprétés conformément aux annexes II à IV du présent arrêté.
Par exception, l'essai de mise en pression répétée n'est pas exécuté lorsque le constructeur dispose déjà d'un accord préalable obtenu moyennant l'exécution de tous ces essais pour des bouteilles fabriquées dans le même métal à partir de demi-produits de même provenance, identiques, à la longueur près, aux bouteilles présentées et telles que les deux conditions suivantes sont satisfaites :
a) Les longueurs des deux types de bouteilles sont au moins égales à trois fois leur diamètre extérieur ;
b) Le rapport de la plus petite à la plus grande des deux longueurs est au moins égal à deux tiers.
§ 2. - Pour l'application du présent article et de l'annexe II précitée, la longueur d'une bouteille s'entend pied rapport non compris.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1982-02-09 annexe II, annexe III, annexe IV

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004