Article 1
La Régie autonome des transports parisiens est habilitée pour les formations initiales et continues des unités d'enseignements suivantes :
- premiers secours citoyen (PSC).
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 726-1, L. 726-2 et R. 726-3 (2°) et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière citoyenne de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2024 relatif à l'habilitation pour la formation aux premiers secours ;
Vu la demande d'habilitation formulée le 5 décembre 2025 par la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu les référentiels internes de formation et de certification présentés,
Arrête :
La Régie autonome des transports parisiens est habilitée pour les formations initiales et continues des unités d'enseignements suivantes :
- premiers secours citoyen (PSC).
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Les formations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté seront dispensées suivant les référentiels internes de formation et de certification enregistrés auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et référencées en annexe du présent arrêté.
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Les formations pourront être dispensées sur l'ensemble du territoire national.
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Le public cible des formations mentionnées à l'article 1er est précisé en annexe du présent arrêté.
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La présente habilitation ne peut être ni cédée ni déléguée et seul l'organisme habilité peut dispenser les formations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
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Toute modification du dossier ayant servi à la demande d'habilitation, notamment la composition de l'équipe pédagogique ou la liste d'aptitude pédagogique, doit être communiquée sans délai à la connaissance du ministre en charge de la sécurité civile.
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Le préfet du département est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, les organismes habilités au titre de l'article R. 726-3 du même code.
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2 cités
Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l'article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.
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2 cités
La présente habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de la République française.
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La demande de renouvellement doit parvenir au ministre en charge de la sécurité civile au moins six mois avant l'échéance de la présente habilitation.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 9 décembre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au chef du bureau du pilotage des acteurs du secours,
A. Forlini