JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations relatives aux ordres et informations de sécurité délivrés par la signalisation

Résumé Les règles de signalisation ferroviaire demandent aux conducteurs de trains de suivre des ordres clairs sur la vitesse, les arrêts et les mouvements, et de respecter les signaux d'annonce.

Les ordres et les informations de sécurité délivrés par la signalisation concernent :
a) L'autorisation de mouvement des trains ;
b) Les conditions de circulation et l'espacement des trains ;
c) Les arrêts pour la protection d'une partie de voie ;
d) Les limitations de vitesse ;
e) La traction électrique ;
f) Les mouvements de manœuvres ;
g) Les prescriptions particulières de conduite propres à des caractéristiques locales : passages à niveau, ouvrages d'art particuliers, quais, voies de réception, limites d'exploitation d'établissement, protection des tiers, indication de direction, annulation d'un signal.
Les ordres et les informations de sécurité délivrés par la signalisation doivent être non ambigus et compatibles entre eux. Ces ordres doivent être respectés immédiatement et sans interprétation.
Tout signal au sol pouvant prescrire l'arrêt est repéré. Son identification ainsi que ses conditions de franchissement éventuel doivent pouvoir être déterminées avec certitude, tant en situation normale qu'en situation dégradée.
Tout signal d'arrêt, de limitation de vitesse ou de traction électrique est précédé par une signalisation d'annonce ayant pour objet de permettre le respect de l'ordre prescrit par ce signal, sauf lorsque cet ordre peut être respecté par la seule observation du signal en raison des conditions de marche des trains en amont du signal.
Si après avoir rencontré un signal d'annonce d'arrêt ou un signal de ralentissement un conducteur observe un arrêt entre ce signal et le signal annoncé, il doit, lorsqu'il repart, se mettre en mesure de respecter les indications du signal annoncé.
La signalisation prescrivant l'arrêt pour la protection d'une partie de voie est installée de façon à réduire le risque d'un engagement accidentel du point à protéger compte tenu des caractéristiques de la ligne et des circulations.


Historique des versions

Version 1

Les ordres et les informations de sécurité délivrés par la signalisation concernent :

a) L'autorisation de mouvement des trains ;

b) Les conditions de circulation et l'espacement des trains ;

c) Les arrêts pour la protection d'une partie de voie ;

d) Les limitations de vitesse ;

e) La traction électrique ;

f) Les mouvements de manœuvres ;

g) Les prescriptions particulières de conduite propres à des caractéristiques locales : passages à niveau, ouvrages d'art particuliers, quais, voies de réception, limites d'exploitation d'établissement, protection des tiers, indication de direction, annulation d'un signal.

Les ordres et les informations de sécurité délivrés par la signalisation doivent être non ambigus et compatibles entre eux. Ces ordres doivent être respectés immédiatement et sans interprétation.

Tout signal au sol pouvant prescrire l'arrêt est repéré. Son identification ainsi que ses conditions de franchissement éventuel doivent pouvoir être déterminées avec certitude, tant en situation normale qu'en situation dégradée.

Tout signal d'arrêt, de limitation de vitesse ou de traction électrique est précédé par une signalisation d'annonce ayant pour objet de permettre le respect de l'ordre prescrit par ce signal, sauf lorsque cet ordre peut être respecté par la seule observation du signal en raison des conditions de marche des trains en amont du signal.

Si après avoir rencontré un signal d'annonce d'arrêt ou un signal de ralentissement un conducteur observe un arrêt entre ce signal et le signal annoncé, il doit, lorsqu'il repart, se mettre en mesure de respecter les indications du signal annoncé.

La signalisation prescrivant l'arrêt pour la protection d'une partie de voie est installée de façon à réduire le risque d'un engagement accidentel du point à protéger compte tenu des caractéristiques de la ligne et des circulations.