JORF n°0291 du 15 décembre 2016

Chapitre II : Modalités de transmission des factures sous forme dématérialisée des émetteurs vers Chorus Pro

Article 2

La transmission des factures sous forme dématérialisée par les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics et dénommés « émetteurs » dans le présent arrêté s'effectue selon l'un des trois modes suivants, au choix de l'émetteur :
1° Un mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information de l'émetteur ou de son tiers de télétransmission et Chorus Pro ;
2° Un mode « portail », nécessitant de la part de l'émetteur :
a) Soit la saisie manuelle des éléments de facturation ;
b) Soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé dans les conditions prévues à l'article 5 ;
3° Un mode « service », nécessitant de la part de l'émetteur l'implémentation dans son système d'information de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.
L'utilisation par l'émetteur de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours à un autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.

Article 3

I. - La transmission de factures par les émetteurs en mode " flux " selon les modalités prévues au 1° de l'article 2 s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec chiffrement TLS.
II. - Par dérogation au I, lorsque la transmission des factures en mode " flux " prévue au 1° de l'article 2, est réalisée par un établissement public, elle s'effectue par l'intermédiaire d'un tiers de télétransmission homologué conformément au cahier des charges disponible à l'adresse suivante : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/plates-formes-des-operateurs-transmission-homologuees-pour-systeme-dinformation-helios. Les factures sont transmises au système d'échange de la direction générale des finances publiques qui les adresse à Chorus Pro.
III. - Par dérogation à l'article 2, la transmission des factures en mode flux est le seul mode admis lorsque l'émetteur est une collectivité territoriale, un établissement public local ou un établissement public de santé dont la comptabilité est tenue dans l'application Hélios de la direction générale des finances publiques. Cette obligation ne leur est pas applicable pour les factures émises par leurs régies de recettes.
Par dérogation au I, cette transmission est assurée par l'application Hélios et par le système d'échange de la direction générale des finances publiques destinataire des flux selon le protocole défini à l'arrêté du 27 juin 2007 susvisé.

Article 4

I. - La transmission de factures en mode " portail " selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 s'effectue à partir du portail internet mis à disposition des émetteurs à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.
II. - Par dérogation au I, la transmission de factures selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 par les établissements publics et les collectivités territoriales dont la comptabilité n'est pas tenue dans l'application Hélios s'effectue à partir du portail internet " Gestion publique " de la direction générale des finances publiques mis à leur disposition à l'adresse suivante : https://portail.dgfip.finances.gouv.fr.

Article 5

I. - Les modalités de mise en œuvre des modes de transmission des factures prévus au 1° et au b du 2° de l'article 2, notamment la liste des formats de dématérialisation autorisés, sont décrites dans le document de spécifications externes de Chorus Pro consultable à l'adresse internet suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

Lorsque la facture déposée selon les modalités prévues au b du 2° de l'article 2 par le titulaire ou le sous-traitant admis au paiement direct de contrats conclus par l'Etat fait l'objet d'une subrogation conventionnelle, celle-ci est notifiée au moyen d'une saisie manuelle dans le champ prévu à cet effet sur le portail de facturation.

II. - Par dérogation au I, les personnes publiques dont la comptabilité est tenue dans l'application Hélios de la direction générale des finances publiques transmettent leurs factures à destination d'autres entités publiques conformément au protocole PES facture ASAP mis à disposition à l'adresse suivante : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/protocole-dechange-standard-pes-0.

Article 6

Pour l'identification des émetteurs de factures ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'article 2 du décret du 2 novembre 2016 susvisé, la facture comporte l'un des identifiants suivants :
1° Pour les émetteurs de factures, personnes morales, dont le siège social est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, le numéro de TVA intracommunautaire ;
2° Pour les émetteurs de factures, personnes morales, dont le siège social est domicilié dans un Etat non membre de l'Union européenne, le code pays défini par la norme ISO 3166 et les 16 premiers caractères de la dénomination sociale ;
3° Pour les émetteurs de factures immatriculés dans le traitement automatique hiérarchisé des institutions de Tahiti et des îles de Polynésie française, le numéro TAHITI attribué en application de l'arrêté n° 1025 CM du 27 août 1986 ;
4° Pour les émetteurs de factures immatriculés dans le répertoire d'identification des entreprises et des établissements de Nouvelle-Calédonie, le numéro du répertoire RIDET attribué en application de l'arrêté n° 83-661/CG du 20 décembre 1983 ;
5° Pour les émetteurs de factures, personnes morales, dont le siège social est situé dans la collectivité de Wallis-et-Futuna, le code « FRWF » suivi des 14 premiers caractères de la raison sociale ;
6° Pour les émetteurs de factures, personnes physiques, le numéro IREP attribué en application de l'arrêté du 28 juillet 2008 susvisé.

Article 7

Pour utiliser Chorus Pro, les établissements publics et les collectivités territoriales dont la comptabilité n'est pas tenue dans l'application Hélios doivent disposer pour chacun de leurs utilisateurs d'un compte sur le portail internet « Gestion publique » et respecter les prérequis techniques communiqués par la direction générale des finances publiques.