Article 1
Les laboratoires agréés pour les analyses de terre peuvent transférer leur agrément à un autre laboratoire selon les dispositions suivantes.
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la consommation, et notamment son livre II ;
Vu la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;
Vu le décret n° 80-477 du 16 juin 1980 pris pour l'application de la loi précitée ;
Vu le décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2000 modifiant l'agrément des laboratoires d'analyse de terre ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2008 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2000 modifiant l'agrément des laboratoires d'analyse de terre,
Arrête :
Les laboratoires agréés pour les analyses de terre peuvent transférer leur agrément à un autre laboratoire selon les dispositions suivantes.
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Les conditions de recevabilité d'un transfert d'agrément portent sur :
― le transfert du matériel de mesure nécessaire dans des locaux appropriés ;
― le transfert des compétences en matière de personnel ;
― le transfert des méthodes et des procédures liées à la réalisation des analyses de terre ;
― la qualité des résultats des essais interlaboratoires de la campagne en cours réalisés par le laboratoire souhaitant transférer son agrément ;
― l'engagement du laboratoire candidat au transfert à participer aux circuits de contrôle interlaboratoires dès l'effectivité du transfert.
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Tout laboratoire agréé qui souhaite transférer son agrément pour l'analyse de terre doit conjointement avec le laboratoire candidat au transfert de cet agrément en effectuer la demande auprès du ministère en charge de l'agriculture qui lui adresse un dossier type de transfert d'agrément.
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L'organisme technique chargé de la gestion des procédures de contrôle interlaboratoires cité à l'article 5 de l'arrêté du 12 juillet 2000 s'assure au vu du dossier de demande de transfert et par une visite du laboratoire candidat au transfert d'agrément que les conditions relatives aux points cités à l'article 2 sont suffisantes.
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Le transfert d'agrément est effectué par arrêté du ministre en charge de l'agriculture. La publication de cet arrêté met fin à la validité de l'agrément du laboratoire ayant demandé à transférer son agrément.
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La publication d'un nouvel arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 2000 met fin à la validité de l'agrément d'un laboratoire délivré suite à une procédure de transfert.
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Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 décembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
chargé du service
de la stratégie agroalimentaire
et du développement durable,
E. Giry